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nécessité exceptionnelle, contempteur des saints canons et profanateur de la sainteté cléricale, et comme tel le déclare déchu de son grade. Les textes canoniques sont aussi nombreux que précis. Je n'en cite que deux avant la rédaction du Corpus juris canonici : « Si quis, dit le pape Innocent I dans son épître ad Victricium, post remissionem peccatorum cingulum militiæ secularis habuerit ad clericatum omnino admitti non debet. » Le premier concile de Tolède, dans son canon VIII dit: Si quis post baptismum militaverit, chlamydem sumpserit aut cingulum, etiamsi graviora non admiserit, si ad clerum admissus fuerit, diaconi non accipiat dignitatem. Les textes du Corpus ne sont pas moins précis. C'est d'abord dans le décret de Gratien, causa 23, quæst. vIII, les chapitres II Cum a judæis; II, Non pila; v, Clerici; v1, Quicumque ex clero. C'est ce dernier canon qui déclare le clerc qui prend les armes contempteur des saints canons et profanateur de la sainteté cléricale, et comme tel déchu de son grade. Ensuite dans les Décrétales, liv. III, titre Ier, De vita et honestate clericorum, le chapitre 1 frappe d'excommunication les clercs qui portent les armes. De cette pénalité, qui est la plus grande dans l'Église, les plus autorisés canonistes Barbosa, Monacelli, Pignatelli et autres concluent que le clerc qui porte les armes graviter peccat. Nous trouvons enfin la Décrétale Cum vices de Pie IV, 1562, renouvelant la même défense. La constitution Etsi nulla d'Alexandre VIII, 1690, confirme toutes les lois précédentes. Clément XII, constitution In supremo, 1724; Benoît XIV, constitution Securitatem, 1752, sanctionnent tous les canons antérieurs.

XII

DES FABRIQUES

L'État doit à l'Église de la laisser régler librement l'administration de ses intérêts temporels. Les fabriques ne devraient relever que des évêques pour leurs règlements et leur administration. Ni les conseils municipaux, ni l'administration préfectorale ou centrale ne devraient y intervenir. Le décret de Napoléon Ier sur les fabriques a été justement blâmé par le cardinal Fesch. Loin de l'aggraver et de le laïciser, on devrait l'abroger..

D'après les principes canoniques, les biens ecclésiastiques consacrés au culte doivent être à l'abri de toute immixtion séculière: Cum igitur Ecclesiæ, eeclesiasticæque personæ, ac reipsarum, non solum jure humano, quin imo a divino a sæcularium exactionibus sint immunes. Capite Quamquam, de Censibus, libro I. Voir aussi Bellarmin, Controversiæ, tome II, lib. I, cap. 28, in 4 et 5a propositione. Sans doute, le SaintSiège peut autoriser, et par suite légitimer l'intervention séculière, mais il faut qu'une convention ou concession formelle ait été faite. Ce n'est pas le cas pour le décret de 1809 sur les fabriques, qui a été porté sans aucune intervention ni consentement du Saint-Siège, et dont il n'est fait nulle mention dans le Concordat.

XIII

DES FACULTÉS DE THÉOLOGIE

On s'est beaucoup récrié contre leur suppression implicite par le refus d'insérer au budget le traitement des professeurs. Il est juste de rappeler que jusqu'à présent les facultés de théologie étaient vues d'un fort mauvais œil par les évêques ultramontains, et qu'ils les considéraient comme une des formes du régalisme, c'est-à-dire de l'oppression de l'Église par l'État. Voici ce que disait, à ce sujet, Mgr Parisis : « Non, jamais, à part cette constitution civile du clergé, qui fut un schisme manifeste, jamais il n'y eut en France d'institution plus effrayante pour l'Église. Nous bénissons la mémoire de l'illustre archevêque de Quélen, qui se refusa toujours à concourir par ses présentations à la formation de ces facultés théologiques universitaires dans son diocèse; nous félicitons le vénérable archevêque de Toulouse qui s'y refuse encore; et, en ce qui nous concerne, nous ne conseillerons jamais à aucun prêtre d'aller prendre des grades dans une faculté de théologie qui n'aurait pas été instituée par le Saint-Siège et qui ne serait pas placée sous la direction de l'évêque : sans ces deux conditions, s'associer, n'importe à quel titre, aux facultés de théologie telles que l'État les a faites, ce serait favoriser pour sa part une œuvre que nous définirions mal en lui donnant le nom beaucoup trop radouci d'empiètement. » (Des Empiètements, p. 78, 1844.)

XIV

DE LA LOI DU 29 MARS 1879 SUR LE CULTE PROTESTANT

:

Le projet primitif se composait d'un article unique portant approbation d'un projet d'organisation en vingt-sept articles, délibéré par le synode luthérien, et en tête duquel figurait une déclaration de foi ainsi conçue «< avant de procéder à l'œuvre de réorganisation de l'Église pour laquelle il a été convoqué, le synode, fidèle aux déclarations de foi et de liberté sur lesquelles ses réformateurs ont fondé notre Église, proclame l'autorité souveraine des saintes Écritures en matière de foi et maintient à la base de sa constitution légale la Confession d'Augsbourg. >>

La commission du Sénat pensa que la forme concordataire du projet portait atteinte aux droits de l'État, qui ne saurait copartager la souveraineté et traiter en quelque sorte de puissance à puissance pour régler ses rapports avec une Église, et aux droits du législateur qui ne saurait accepter l'alternative d'adopter ou de rejeter en bloc un projet de loi sans pouvoir en modifier un seul article. (Rapport de M. Pelletan du 21 mai 1878). En conséquence la commission enleva au projet sa forme concordataire, et le transforma en un projet de loi ordinaire destiné à être voté séparément et susceptible d'être modifié. Elle supprima la déclaration de foi insérée en tête du projet de loi.

Les membres du synode de l'Église de la Confession

d'Augsbourg déclarèrent accepter le projet de réorganisation proposé au Sénat tel qu'il avait été amendé par la commission sénatoriale, sous le bénéfice des déclarations faites lors de la première délibération. Ces déclarations étaient celles de M. Bardoux, ministre des cultes : « Nous n'avons nulle intention, nous, État, de nous immiscer dans les questions de conscience. La conscience des membres de l'Église de la Confession d'Augsbourg n'a pas reçu d'atteinte. » (Séance du 28 janvier 1879.)

M. Chesnelong rétablit les véritables principes de la liberté religieuse méconnus dans le rapport de M. Pelletan. « Je proteste, a-t-il dit, contre une semblable théorie; c'est la théorie de la subordination de l'Église à l'État. Cette théorie nous ferait rétrograder de plusieurs siècles en arrière. Elle nous ramènerait à l'époque où Dieu et César étaient confondus dans une même autocratie et courbaient les corps et les âmes sous une même autorité. Cette confusion des deux puissances, aucun État, quelle que soit sa forme, ne peut la supporter sans atteindre la plus grande, la plus précieuse de toutes les libertés, celle dont toutes les autres doivent être la garantie, la liberté des âmes... La constitution civile du clergé n'était que l'application anticipée de l'honorable M. Pelletan. Notre droit public actuel, c'est le droit concordataire. Ce droit, la théorie de M. Pellelan le nie et le supprime. Je proteste autant qu'il est en mon pouvoir, au nom du droit légal actuel, et je puis l'ajouter, au nom du droit éternel.» (Séance du 20 février 1879.)

Dans la même séance, M. Hervé de Saisy appuya les observations de M. Chesnelong. « L'État, et le

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