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Sénat qui en est l'un des pouvoirs, ne prononceraient pas leur propre destitution en reconnaissant que la liberté des cultes, proclamée dans toutes vos constitutions comme une conquête définitive, implique précisément pour leurs adhérents, la faculté de régler eux-mêmes leurs rapports religieux et de conserver la constitution hiérarchique qui est particulière à chacun d'eux. C'est en cela que consiste la possession de la liberté; quand vous la privez de ces conditions nécessaires, vous n'en avez que le mirage. »

D'après un commentateur distingué du droit ecclésiastique protestant, M. Armand Lods (1), les rouages de la nouvelle organisation sont peut-être trop multipliés, la réunion des synodes occasionne des déplacements qui peuvent nuire à la bonne organisation des affaires et par l'abstention de ses membres, donner une influence trop considérable aux commissions permanentes. Nous devons cependant reconnaître que ce système constitue un progrès réel, puisqu'il accorde une base plus large au système de la représentation chrétienne qui, selon l'expression de M. Bersier, « a servi de bases aux institutions parlementaires des nations modernes, pour concilier par le plus étonnant équilibre l'ordre avec la liberté, les exigenees du progrès avec le respect du passé.

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(1) Étude juridique sur la réorganisation administrative de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg.

XV

DE L'EXÉCUTION STRICTE DU CONCORDAT

M. Paul Bert a expliqué la véritable signification de ces mots dans son rapport sur l'abolition du Concordat. (Annexe à la séance du 31 mai 1883.)

Après avoir proposé de retirer au clergé les bourses des séminaires, le traitement des chanoines, l'usage des édifices nationaux, départementaux et communaux affectés au culte en dehors des prescriptions de la loi organique du Concordat, les bénéfices de la loi du 2 janvier 1817; après avoir, en outre, ajouté des sanctions pénales à diverses prescriptions du Concordat et des lois organiques, consacré, en la réduisant à un an, la suspension administrative du traitement, avoir limité la capacité des établissements ecclésiastiques, détruit toutes les immunités concédées aux écoles secondaires ecclésiastiques, il ajoute:

<< Pour apprécier la valeur réelle et juger de l'efficacité exacte des mesures que nous proposons, il faut leur supposer jointes celles que je viens d'énumérer. Alors seulement on se fera une idée juste de la thèse désignée sous le nom d'exécution stricte du Con

cordat »>.

« D'abord, toutes les institutions monastiques ont disparu. On ne voit plus ces ordres nombreux qui dévoraient sans avantage la substance du peuple... et qui ne servaient, dans les États modernes, qu'à y entretenir un esprit étranger et funeste.

<«< En second lieu, les privilèges, qui n'avaient eu pour but que de protéger le recrutement du clergé contre l'éloignement croissant des populations, sont supprimés les séminaristes se rencontrent sous les drapeaux avec les autres étudiants; aucune dotation spéciale n'est plus accordée aux grands séminaires, qui cessent d'occuper des bâtiments appartenant à l'État, aux départements et aux communes.

« Les évêques, classés à leur rang de préséance parmi les fonctionnaires départementaux, ne jouissent plus des honneurs extraordinaires que leur conféraient les décrets. Ils ont quitté les palais épiscopaux dont l'habitation, parfois princière, augmentait au moins autant leur autorité morale que leurs ressources matérielles.

« Les établissements ecclésiastiques ne peuvent plus posséder d'immeubles, et leurs richesses mobilières doivent concourir à l'augmentation du crédit public, par leur placement en rentes sur l'État. Les prêtres à qui vous avez déjà enlevé la domination des cimetières, perdent celle des fabriques, dont la comptabilité, bien établie, ne permet plus d'abus, et dont les communes ne sont plus contraintes de combler les déficits.

« Le clergé, par les lois que vous avez déjà votécs, n'a plus aucune part dans la direction de l'instruction publique, et la séparation de l'Église et de l'école est nettement établie.

<< Le prêtre, quelque rang qu'il occupe dans la hiérarchie, ne peut plus compter sur l'impunité presque toujours assurée jusqu'ici aux plus coupables écarts de langage. Il ne pourra plus, sans être justement puni,

sortir de son rôle religieux pour se mêler d'administration, de politique et d'élections. Qu'il soit pourvu d'un traitement concordataire ou d'une simple allocation due à la bienveillance de l'État, il se verra enlever ces avantages lorsque sa culpabilité sera prouvée.

«En même temps, des décisions gouvernementales, sous forme de décrets ou d'arrêtés, auront abrogé une foule de mesures prises dans l'intérêt de l'Église, et dont aucune des prescriptions du Concordat ne fait une obligation à i'État.

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L'Église, ramenée ainsi à la stricte exécution du Concordat qu'elle a signé, sans qu'aucune apparence de persécution puisse être invoquée justement par elle, ne recevant plus de l'État aucune concession propre à augmenter sa richesse et son influence politique, n'aura plus que la part très grande et très légitime d'autorité que lui accorde la docilité des fidèles.

« C'est en ce temps-là, c'est après avoir constaté les résultats de ce fonctionnement législatif inconnu depuis 1804, qu'il pourra être, selon nous, opportun et expédient d'examiner s'il convient de prononcer la séparation de l'État rentré dans la plénitude de son pouvoir, d'avec l'Église réduite à ses propres forces et à son strict droit. » (Page 106.)

Si on l'opérait avant que ces diverses mesures aient produit leur effet, l'Église, replacée dans le droit commun, « rayée du budget de l'État, chassée de ses presbytères et de ses temples, mais laissée absolument libre, retrouverait bientôt une richesse personnelle qui lui fait aujourd'hui défaut, une influence politique qui chaque jour s'en va diminuant, et reconquerrait tous ces édifices dont on l'aurait chassée, toutes ces situa

tions privilégiées dont on l'aurait violemment dépouillée ». Les mesures proposées pour diminuer ces dangers << seraient absolument inefficaces et ne pourraient empêcher l'Église de retrouver facilement une situation pécuniaire au moins équivalente à celle que lui concède aujourd'hui le budget des cultes. » (Pages 48 et 49; 44, 59 et 66.)

« Ce que veulent les partisans de la séparation de l'Église et de l'État, c'est que le curé fasse son métier, et la politique n'en fait point partie... Or, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on peut faire avec le Concordat. Car si ce traité enjoint à l'État de donner aux curés et aux évêques un traitement convenable, il n'a jamais pu lui imposer l'obligation de garantir ce traitement à ceux-là mêmes qui, attaquant le pouvoir civil, le gouvernement établi, les lois légitimement édictées, dénoncent en quelque sorte le traité et n'accomplissent pas les obligations concordataires. Les textes de l'article 1er et de l'article 6 interdisent bien aux prêtres toute ingérence dans le domaine politique. Si donc ils y contreviennent, l'État sera parfaitement autorisé, en présence de la violation du pacte concordataire, à retirer les avantages concordataires. IL N'Y A PLUS MÊME L'OMBRE D'UNE DIFFICULTÉ QUAND ON PASSE AUX DESSERVANTS ET VICAIRES QUI FORMENT LES NEUF DIXIÈMES CLERGÉ SÉCULIER. Le Concordat n'en parle pas, et les articles organiques eux-mêmes, tout en réglant leur position, ne leur donnent que le presbytère; ils ont dû leurs allocations budgétaires à des lois postérieures. La suppression des avantages ACCORDÉS A TITRE GRACIEUX ne présente donc, si l'État juge qu'elle est méritée, aucune difficulté. En réalité donc,

DU

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