Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]

ART. 5. Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d'emplois ou de commissions qui les obligeraient de s'éloigner de leurs diocèses ou de leurs paroisses, ou qui les enlèveraient aux fonctions de leurs ministères; et ceux qui en sont actuellement pourvus, seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureur général syndic de leur département: sinon, et après l'expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur, en la forme cidessus prescrite.

ART. 6. Les évêques, les curés et vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations des districts et des départemens; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiers municipaux et des membres des directoires de district et de département et, s'ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.

ART. 7.

L'incompatibilité mentionnée dans l'article 4 n'aura effet que pour l'avenir; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres. municipaux, ou nommés membres des directoires de dictrict et de département, ils pourront continuer d'en exercer les fonctions.

LE ROI, après avoir accepté et sanctionné ledit décret, a ordonné et ordonne qu'il sera envoyé, tant aux corps

administratifs qu'aux municipalités et aux tribunaux,

et exécuté suivant sa forme et teneur.

Fait à Paris, le 24 août 1790.

XI

CONSTITUTION DE 1791

ART. 10.

DÉCLARATION DES DROITS

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

PRÉAMBULE

La loi ne reconnaît plus ni vœu religieux ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels et à la Constitution.

TITRE PREMIER

Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la nation, et sont, dans tous les temps, à sa disposition.

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.

TITRE II

ART. 7.- La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.

Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances,

mariages et décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

ART. 2.

TITRE V

Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus.

Le traitement des ministres du culte catholique, pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, fait partie de la dette nationale.

XII

ABOLITION DES ORDRES RELIGIEUX (18 août 1792).

L'Assemblée nationale, après avoir entendu les trois lectures du projet de décret sur la suppression des congrégations séculières et des confrairies, faites dans les séances des 6 avril, 2 mai, 1er juin, 13 et 16 août, et décidé qu'elle étoit en État de délibérer définitivement; considérant qu'un état vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui vouées à l'enseignement public ont bien mérité de la patrie, et que le moment où le corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses, est aussi celui où il doit faire disparoître à jamais tous les costumes qui leur étaient propres, et dont l'effet nécessaire seroit d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image, ou de

faire penser qu'elles subsistent encore, décrète ce qui suit :

TITRE PREMIER

Suppression des Congrégations séculières et des confrairies.

ARTICLE PREMIER. Les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques, telles que celles des prêtres de l'Oratoire de Jésus, de la Doctrine chrétienne, de la Mission de France ou de Saint-Lazare, des Eudistes, de SaintJoseph, de Saint-Sulpice, de Saint-Nicolas du Chardonnet, du Saint-Esprit, des Missions du clergé, des Mulotins, du Saint-Sacrement, des Bonics, des Trouillardistes, la congrégation de Provence, les sociétés de Provence, les sociétés de Sorbonne et de Navarre, les congrégations laïques, telles que celles des frères de l'École chrétienne, des hermites du Mont-Valérien, des hermites de Sénard, des hermites de Saint-Jean-Baptiste, de tous les autres frères hermites isolés ou réunis en congrégation, des frères tailleurs, des frères cordonniers; les congrégations des filles, telles que celle de la Sagesse, des Écoles chrétiennes, des Vertelottes, de l'Union chrétienne, de la Providence, de la Fille de la croix, les sœurs de Saint-Charles, les Millepoises, les filles du Bon-Pasteur, les filles de la Propagation de la foi, celles de Notre-Dame de la Garde, les Dames noires, celles de Fourquevaux, et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service

des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soit qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs, ensemble les familiarités, confrairies, les pénitents de toutes couleurs, les pélerins, et toutes autres associations de piété ou de charité, sont éteintes et supprimées à dater du jour de la publication du présent décret.

[ocr errors]

ART. 2. Néanmoins dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes personnes continueront comme ci-devant le service des pauvres et le soin des malades à titre individuel, sous la surveillance des corps municipaux et administratifs, jusqu'à l'organisation définitive que le comité des secours présentera incessamment à l'Assemblée nationale. Celles qui discontinueront leur service sans des raisons jugées valables par les directoires de département, sur l'avis des districts et les observations des municipalités, n'obtiendront que la moitié du traitement qui leur auroit été accordé.

ART. 4. Aucune partie de l'enseignement public ne continuera d'être confiée aux maisons de charité dont il s'agit à l'article 2, non plus qu'à aucune des maisons des ci-devant congrégations d'hommes et de filles, séculières ou régulières.

ART. 5. D'après l'avis des directoires de département, l'Assemblée nationale statuera sur les secours à donner aux maisons de charité des deux sexes, attachées au service des pauvres et des malades, qui en cessant l'enseignement auroient perdu une partie de leurs moyens de subsistance.

ART. 6.

Tous les membres des congrégations em

« ÖncekiDevam »