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ployés actuellement dans l'enseignement public, en continueront l'exercice à titre individuel jusqu'à son organisation définitive. Ceux qui discontinueront leurs services sans des raisons jugées valables par les directoires de département, sur l'avis des districts et l'observation des municipalités, n'obtiendront que la moitié du traitement qui leur auroit été accordé.

ART. 9. Les costumes ecclésiastiques, religieux et des congrégations séculières sont abolis et prohibés pour l'un et l'autre sexe: cependant les ministres de tous les cultes pourront conserver le leur pendant l'exercice de leurs fonctions, dans l'arrondissement où ils les exercent.

ART. 10. Les contraventions à cette disposition seront punies par voie de police correctionnelle, la première fois de l'amende, en cas de récidive, comme délits contre la sûreté générale.

XIII

DÉCRET QUI INSTITUE DES FÊTES DÉCADAIRES (18 floréal an II, 7 mai 1794).

ARTICLE PREMIER.

Le peuple Français reconnoît l'existence de l'Être suprême et l'immortalité de l'âme. ART. 2. Il reconnoît que le culte digne de l'être. suprême est la pratique des devoirs de l'homme.

ART. 3. Il met au rang de ces devoirs, de détester la mauvaise foi et la tyrannie, de punir les tyrans et les traîtres, de secourir les malheureux, de respecter les faibles, de défendre les opprimés, de faire aux autres

tout le bien qu'on peut, et de n'être injuste envers

personne.

ART. 4. Il sera institué des fêtes pour rappeler l'homme à la pensée de la divinité et à la dignité de son être.

ART. 5. Elles emprunteront leurs noms des événements glorieux de notre révolution, des vertus les plus chères et les plus utiles à l'homme, et des plus grands bienfaits de la nature.

ART. 6. La République française célébrera tous les ans les fêtes du 14 juillet 1789, du 10 août 1792, du 21 janvier 1793, du 31 mai 1793.

ART. 7. Elle célébrera, aux jours de décadi, les fêtes dont l'énumération suit:

A l'Être suprême et à la Nature, au Genre humain, au Peuple français, aux Bienfaiteurs de l'humanité, aux Martyrs de la liberté, à la Liberté et à l'Égalité, à la République, à la Liberté du monde, à l'Amour de la patrie, à la Haine des tyrans et des traîtres, à la Vérité, à la Justice, à la Pudeur, à la Gloire et à l'Immortalité, à l'Amitié, à la Frugalité, au Courage, à la Bonne-Foi, à l'Héroïsme, au Désintéressement, au Stoïcisme, à l'Amour, à l'Amour conjugal, à l'Amour paternel, à la Tendresse maternelle, à la Piété filiale, à l'Enfance, à la Jeunesse, à l'Age viril, à la Vieillesse, au Malheur, à l'Agriculture, à l'Industrie, à nos Aïeux, à la Postérité, au Bonheur.

ART. 8. Les comités de salut public et d'instruction publique sont chargés de présenter un plan d'organisation de ces fêtes.

ART. 9. La Convention nationale appelle tous les talens dignes de servir la cause de l'humanité, à l'hon

neur de concourir à leur établissement par des hymnes et par des chants civiques, et par tous les moyens qui peuvent contribuer à leur embellissement et à leur utilité.

ART. 10. Le comité de salut public distinguera les ouvrages qui lui paraîtront propres à remplir cet objet et récompensera leurs auteurs.

ART. 11.

La liberté des cultes est maintenue, conformément au décret du 18 frimaire.

ART. 12.

Tont rassemblement aristocratique et

contraire à l'ordre public sera réprimé.

ART. 13. En cas de troubles dont un culte quelconque seroit l'occasion ou le motif, ceux qui les exciteroient par des prédications fanatiques ou par des insinuations contre-révolutionnaires, ceux qui les provoqueroient par des violences injustes et gratuites, seront également punis selon la rigueur des lois. ART. 14. Il sera fait un rapport particulier sur les dispositions de détail relatives au présent décret.

ART. 15.

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Il sera célébré, le 20 prairial prochain, une fête en l'honneur de l'Être suprême.

David est chargé d'en présenter le plan à la Convention nationale.

La Convention nationale décrète que le présent décret et le rapport qui l'a précédé, seront imprimés ct envoyés, en format ordinaire et en placard, à toutes les communes, armées et sociétés populaires de la République, pour être lus et affichés sur toutes les places publiques et dans les camps; elle décrète pareillement que le rapport et le décret seront traduits dans toutes les langues, et distribués au nombre de six exemplaires à chacun des membres de la Convention.

XIV

SUPPRESSION DU BUDGET DES CULTES

(2o jour des Sans-Culottides an II, 18 septembre 1794).

La République française ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte.

XV

CONSTITUTION DU 5 FRUCTIDOR AN III
(22 août 1795).

-

ART. 352. La loi ne reconnaît ni vœux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme.

ART. 354. Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi.

Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun.

XVI

LOI SUR L'EXERCICE

ET LA POLICE EXTÉRIEURE DES CULTES (7 vendémiaire an IV, 28 septembre 1795).

La Convention nationale,

Considérant qu'aux termes de la Constitution, nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi; que nul ne peut être forcé

de contribuer aux dépenses d'aucun culte, et que la République n'en salarie aucun ;

Considérant que ces bases fondamentales du libre exercice des cultes étant ainsi posées, il importe, d'une part, de réduire en lois les conséquences nécessaires qui en dérivent, el à cet effet, de réunir en un seul corps, de modifier ou compléter celles qui ont été rendues; et, de l'autre, d'y ajouter des dispositions pénales qui en assurent l'exécution;

Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes, ne statuent point sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et de sûreté publiques;

Qu'ainsi elles doivent garantir le libre exercice des cultes par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies, ou en outragent les ministres en fonction,

Exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'État,

.

Prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur, tel que les actes des communes en nom collectif, les dotations, les taxes forcées, les voies de fait relativement aux frais des cultes, l'exposition des signes particuliers en certains lieux, l'exercice des cérémonies et l'usage des costumes hors des enceintes destinées auxdits exercices, et les entreprises des ministres relativement à l'état civil des citoyens,

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