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rentre aussi dans ce chapitre, où elle est rattachée, d'une manière peutêtre un peu forcée, à la liberté du Parlement.

Il faut aussi mentionner les deux chapitres consacrés à la liberté de la presse, à la liberté d'association, à la liberté de réunion. Tout le monde ne trouvera peut-être pas suffisamment complet le chapitre consacré à la liberté d'association etde réunion. Très succinct sur le droit de réunion, M. Desjardins n'est peut-être pas non plus tout à fait convaincant quand il plaide pour la liberté absolue d'association. Il y a là un sujet qui aurait mérité de plus longs développements. L'association a une importance énorme dans l'État moderne. Il n'y a pas de matière législative plus intéressante ni plus difficile. M. Desjardins reviendra sur un sujet qu'il n'a fait ici qu'effleurer et que le législateur français ne sait comment aborder.

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Mais le chapitre consacré à la liberté de la presse mérite tous les éloges. M. Desjardins condamne d'un mot la censure en nous disant au début : « On ne saurait oublier que la censure française supprimait à une certaine époque non seulement un grand nombre de nouvelles politiques et littéraires, mais des renseignements purement commerciaux relatifs par exemple au prix des farines, des sucres et des poivres. » Malgré les abus que l'on signale tous les jours de la liberté de la presse, en vrai libéral qu'il est, et tout en reconnaissant que la presse peut être au service du gouvernement, ou de capitalistes, ou d'hommes politiques, M. Desjardins n'abandonne pas ici non plus le terrain de la liberté. Mais il ne veut pas aller jusqu'à faire au journaliste une situation privilégiée. Or c'est bien là qu'a abouti la loi vraiment trop libérale de 1881. « Le droit ne cesse pas d'être un droit lorsqu'il est limité », dit-il fort bien quelque part; pour pouvoir justifier la liberté illimitée de la presse telle que l'a établie la loi de 1881, il faut bouleverser les principes fondamentaux du droit pénal, abolir les règles élémentaires de la complicité, proclamer qu'il n'existe plus de crimes contre la chose publique dès qu'ils ont été commis par la voie de la presse » (p. 126). On a été jusque-là et les conséquences ne se sont pas fait attendre. Il a fallu cependant les événements les plus graves pour faire modifier légèrement la loi de 1881. Mais la brèche est maintenant ouverte, et de nouvelles atteintes au privilège pourraient bien ne pas tarder à se produire. Ce qu'il y a de singulier dans cette législation de privilège, c'est qu'on a cru imiter en la, faisant, la loi anglaise. Erreur profonde, qui n'est nulle part mieux démontrée que dans l'admirable livre de M. Dicey (1), auquel M. Desjardins, très chaud admirateur des institutions et des mœurs de l'Angleterre, aurait pu faire de nombreux emprunts. Il n'y a pas à proprement parler de liberté de la presse en Angleterre, il n'y a pas une législation spéciale, particulière à la presse. Il n'y a pas des délits de presse, une prescription particulière pour la presse, des tribunaux privilégiés pour elle. Tout cela est inconnu dans le droit anglais. Et c'est cependant tout (1) DICEY. Introduction to the Study of the Law of the Constitution.

cela qu'on a cru imiter, comme on croyait copier après 1789, dans les institutions essentiellement démocratiques de ce temps, les institutions de la République Romaine, qui était l'organisation de la tyrannie aristocratique.

Avec le livre II, nous reprenons la liberté politique à un autre point de vue. C'est en quelque sorte un livre nouveau, dont les divisions sont quelque peu artificielles, comme je vais essayer de le démontrer. M. Desjardins va désormais envisager la liberté politique dans les États monarchiques et dans les Etats républicains. C'est là l'objet de deux chapitres nouveaux, assez longs.

Dans le premier, nous allons voir l'auteur s'essayer d'abord sur une question qui est le sujet de prédilection des théologiens, l'origine du pouvoir, et traiter ensuite, à propos de la monarchie constitutionnelle, de l'initiative des lois, du droit de sanction, du droit de dissolution, du commandement de l'armée, qui appartiennent à la royauté, et de ses rapports avec les ministres. J'observe en passant que M. Desjardins ne dit rien des prérogatives de la royauté en ce qui concerne les rapports extérieurs et les traités diplomatiques.

Dans le second chapitre (la liberté politique dans les États républicains), nous le voyons examiner tour à tour les restrictions au suffrage universel basés sur la fortune, le sexe, l'instruction, le vote plural, la représentation des minorités, la question des deux Chambres, le referendum, le pouvoir exécutif.

J'avoue que je ne puis pas suivre M. Desjardins dans une aussi arbitraire répartition des matières. Sous le prétexte que la liberté politique est aux prises avec l'État monarchique et avec l'État républicain », je ne conçois pas qu'on ne traite du droit de dissolution ou du droit d'initiative qu'à propos de la monarchie, et du vote plural ou de la représentation des minorités que lorsqu'il s'agit de la République. Un chef d'État républicain a tout autant besoin du droit d'initiative et du droit de dissolution qu'un monarque. Et d'un autre côté, le vote plural et la représentation des minorités sont aussi nécessaires dans un pays monarchique que dans un pays républicain. C'est même dans des pays monarchiques que fonctionne le vote plural (Angleterre, Belgique bientot); c'est aussi dans des pays monarchiques que fonctionne ou qu'a fonctionné la représentation des minorités (Espagne, Angleterre). Ces contradictions, cette répartition arbitraire des matières ont une cause peut-être plus haute que le souci de faire des divisions appropriées au sujet traité. Elles se rattachent à la méconnaissance très répandue de cette idée que les institutions monarchiques constitutionnelles ne diffèrent pas tant qu'on se l'imagine quelquefois des institutions républicaines, qu'elles tendent surtout à en différer de moins en moins. Il faut partout, pour qu'un gouvernement soit viable, que le pouvoir exécutif soit assuré de certaines prérogatives constitutionnelles; il faut, dans les pays monarchiques comme dans les pays républicains, que le suffrage

universel soit entouré de certaines garanties. Voilà pourquoi il est arbitraire de ne considérer certaines institutions que comme propres à tel ou tel régime. La vérité est que les gouvernements, quels qu'ils soient, comportent l'existence de certaines institutions en dehors desquelles on ne les conçoit même pas, et que, même pour ce qui paraît propre à tel régime, en y regardant de près, on constate encore que tel autre régime s'en accommoderait parfaitement. Il y a donc là beaucoup plus qu'une pure question de méthode.

Je me hate d'ajouter que, question de répartition des matières mise à part, les sujets traités le sont avec cette ampleur, cette netteté, cette élégance de forme qui sont la caractéristique du talent de M. Desjardins. Je recommande particulièrement le passage consacré au referendum. Il y a là une finesse d'observations et d'aperçus bien difficile à dépasser. Je trouve, pour ma part, particulièrement embarrassante l'objection que fait M. Desjardins au referendum. Si on le fait fonctionner en matière budgétaire, qu'arrivera-t-il donc si le peuple rejette le budget? Nous arrivons ici logiquement, semble-t-il, à l'anarchie, à l'absence de gouvernement!

J'ai laissé de côté jusqu'à présent, parce qu'il ne me semble pas se rattacher très directement à l'objet du livre, un important chapitre consacré à l'organisation judiciaire. C'est peut-être le meilleur de l'ouvrage. Il est difficile de traiter avec une intelligence et une connaissance aussi sûre de ces questions, de tout ce qui intéresse le grand corps de l'État qu'on appelle le pouvoir judiciaire. On voit que M. Desjardins aime d'un amour profond et religieusement filial le grand corps auquel il appartient et qu'il honore de son talent.

Me permettra-t-il de lui dire en terminant que j'ai éprouvé une peine véritable en le voyant mettre sur la même ligne que Saint-Simon, Bakounine et tous ceux qu'il appelle, avec quelque passion peut-être, « les pontifes de la secte», le publiciste éminent qui a nom DupontWhite? A sa place, je ne serais pas rassuré si nous étions sous l'empire de la jurisprudence ancienne en matière de diffamation. envers les morts. Dupont-White ne fut pas un socialiste dans le sens où M. Desjardins prend ce mot. Il combattit surtout cette doctrine étroite, aujourd'hui abandonnée en fait dans tous les pays, et qui réduit l'État au rôle de gendarme ou de veilleur de nuit (1). Mais de la à faire de Dupont-White un collectiviste, un socialiste, un communiste, il y a loin. Tout au plus fut-il un socialiste d'État, un précurseur des socialistes d'État, comme l'a très bien appelé M. de Laveleye dans des articles qui ont tiré de l'oubli un des publicistes les plus originaux et les plus puissants de ce siècle, et que se rappellent certainement les lecteurs de la Revue des Deux Mondes.

J'aurais pu, à bien des reprises, marquer et expliquer mon dissentiment avec l'auteur sur un assez grand nombre d'autres points. J'aime mieux laisser au lecteur le plaisir de faire lui-même ces décou(1) Cette dernière expression est du grand agitateur LASSALLE.

vertes et de discuter personnellement avec lui. Mais je le prie de ne pas oublier plus que je ne l'ai fait, cette déclaration de l'auteur qui ne se démentit pas une fois dans son ouvrage : « Ce livre n'est pas une œuvre de dénigrement ou de polémique, et nous entendons nous continer sur les hauteurs sereines de la théorie politique.

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F. LARNAUDE. Professeur de Droit public général à la Faculté de Droit de Paris.

Cours de droit international public, par M. DESPAGNET, professeur à la Faculté de droit de Bordeaux.- Paris, Larose, 1894, IV-723 pages. Dans la pensée de l'auteur, le Cours de droit international public est offert aux étudiants des facultés de droit et aux aspirants à la carrière diplomatique ou consulaire. Il s'est proposé, nous dit-il, de tenir un juste milieu entre les traités du droit des gens, « inabordables, par leur développement même, pour ceux qui ne sont pas déjà familiarisés avec la science », et les travaux qui se réduisent à un exposé d'idées générales insuffisantes pour qui a besoin d'être mis au courant de la progression historique et des règles actuelles du droit international positif ». Pareille idée obtiendra certainement le suffrage des professeurs de droit international et, personnellement, nous ne pouvons qu'en louer notre collègue et ami. Déjà avantageusement connu du monde juridique par son Précis de droit international privé, M. Despagnet affirme, par son nouvel ouvrage, sa compétence en matière de droit public. Au surplus, le juriste qui étudie l'une et l'autre se rend parfaitement compte de la liaison intime qui existe entre les deux branches du droit international. La solution du conflit des lois privées exige, en effet, la solution de la question préalable de souveraineté. Un peu volumineux pour les étudiants de deuxième année, pour lesquels, quelle que soit son importance, le droit international public constitue seulement un cours semestriel, le nouveau traité, qui contient plus de 700 pages, se recommande par une grande clarté d'exposition et une appréciation saine et exacte des faits historiques. De ces faits, l'auteur tire toujours le meilleur parti à l'appui des solutions données. Partisan de la méthode historique, il intéresse le lecteur en lui montrant l'application du droit aux faits; et, en donnant comme base à ce droit ces faits eux-mêmes, il rend stable et solide une science quelque peu incertaine à raison de l'absence d'un législateur.

Une introduction est consacrée au développement historique du droit international. Il y est question, d'abord, des idées qui présidaient chez les Grecs et les Romains aux rapports internationaux. Le rôle des Amphictyonies, qui n'eurent, en définitive, qu'une action religieuse, y paraît exagéré. Vient ensuite l'examen de l'influence du christianisme et de la papauté, puis, l'histoire du droit international

se déroule, depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française, et de la Révolution française à nos jours. L'étude chronologique se poursuit ainsi avec ordre et méthode, laissant dans l'esprit une impression satisfaisante. La littérature du droit international fait l'objet d'un chapitre à part, où Grotius occupe la place qu'il mérite.

L'introduction comprend encore l'examen de la notion et du fondement du droit international, dont l'existence et la sanction sont nettement démontrées, et passe ensuite aux divisions de ce droit, à ses rapports avec le droit international privé. A ce dernier point de vue, le domaine du droit international public est soigneusement circonscrit; il embrassera notamment les conflits des lois pénales, bien que ce point soit discuté, pour ce motif que l'application de la loi pénale est surtout faite dans l'intérêt de la collectivité. Les sources du droit international public sont étudiées au double point de vue du droit théorique et du droit positif. Nous avouons ne pas goûter beaucoup cette dualité, qui semblerait indiquer qu'il y a deux droits internationaux publics : l'un à l'état de théorie, l'autre appliqué au fait. Il pourrait en résulter une confusion de nature à jeter le trouble dans l'esprit des jeunes gens. Ceux qui sont initiés déjà comprendront, sans doute, la pensée de M. Despagnet, et ne supposeront pas qu'il mette le droit théorique en opposition avec le droit pratique; mais, pour les autres, il serait nécessaire, croyonsnous, de prendre une position plus nette. Enfin, l'auteur dénie, peut-être un peu à la légère, toute utilité et tout avantage pratique à la codification internationale, que beaucoup de bons esprits paraissent, au contraire, envisager à un point de vue diametralement opposé. Il la déclare inséparable de l'institution d'un tribunal international, ce qui n'est pas absolument démontré, car le droit international, aujourd'hui codifié sur un certain nombre de points par suite des grandes conventions internationales, est appliqué en l'absence d'une juridiction internationale générale.

Ces préliminaires exposés, l'auteur traite, en autant de parties de son œuvre, des points suivants : a) de l'État sujet du droit international; b) des droits et devoirs internationaux des États; c) des conflits de lois entre les États; d) de l'individu dans les rapports internationaux; e) des biens en droit international; f) des rapports d'obligations entre les États; g) des conflits entre les États.

L'État, sujet du droit international, auquel est consacré le livre premier est défini, après Bluntschli: «Un ensemble de familles, obéissant à une autorité commune, établies sur un territoire fixe, tendant à se faire respecter dans une indépendance collective et à la conservation. de chacun de ses membres. » De là découlent les conditions indispensables pour la constitution de l'État. D'autre part, l'État constitue, pour notre auteur, une personne morale, jouissant de plein droit de l'existence juridique sur le territoire des autres États. Ce point de

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