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Contre le sentiment de l'auteur, il existe un bref de Pie VI, adressé à l'évêque de Motola. Le pontife lui parle comme pasteur de toute l'Église ; il l'engage à reconnaître son erreur; il lui représente qu'il a porté une sentence nulle pour bien des causes; puis il ajoute : « c'est un dogme de la foi, que le ma»riage, qui avant J.-C., n'était qu'un certain contrat indissoluble, est devenu depuis, par l'institution de N.-S., un des » sept sacremens de la loi évangélique, ainsi que le concile de » Trente l'a défini, sous peine d'anathême, contre les hérétiques >> et les impies de ce siècle. Delà il suit que l'Église, à qui a été » confié tout ce qui regarde les sacremens a seule tout droit >et tout pouvoir d'assigner la forme à ce contrat élevé à la » dignité plus sublime de sacrement, et, par conséquent, de >> juger de la validité ou de l'invalidité des mariages. »

M. Carrière ne croit pas que la controverse soit terminée par les paroles du pontife; il distingue l'objet immédiat du bref, des preuves sur lesquelles le bref est appuyé, et des accessoires qu'il renferme. La substance du bref a pour but de condamner la conduite de l'évèque de Motola, qui s'était permis de juger en appel, comme délégué du roi, une cause matrimoniale, jugée en première instance à la cour archiepiscopale de Naples, et avait soutenu que les lois ecclésiastiques touchant le mariage, tiraient leur force du consentement du prince. Or, c'était blâmable dans tout sentiment. Mais les motifs sur lesquels s'est appuyé le pontife, tout ce qui est dit d'une manière incidente, n'est que l'accessoire du bref, et n'entre pas, dit-il, dans la définition. Il cite l'autorité de Grégoire XVI. Le savant pontife, expliquant, dans son ouvrage sur le Triomphe du Saint-Siége, quelles sont les conditions nécessaires pour que le pape parle ex cathedrâ, enseigne qu'il faut distinguer en lui, le juge suprême du docteur privé, quelquefois même dans une même définition. Ainsi, lorsque le pape 's'appuie, pour soutenir sa doctrine, de déductions théologiques, il est simple docteur; mais il est juge dans la définition. La raison en est que son jugement est une conséquence de l'assistance divine, et non des preuves théologiques. Enfin, le bref n'a aucun caractère de solennité.

Sur le fait des empêchemens dirimans portés par la loi civile, on trouvera dans ce traité un précieux travail.

Dans l'état actuel de notre législation, le vœu de pauvreté peut-il être solennel? Il est nécessaire de résoudre cette question pour savoir si la profession religieuse annule en France le mariage, comme elle le faisait avant la première révolution, parce que, selon la discipline actuelle de l'Eglise, la profession solennelle exige la solennité des trois vœux.

Ceux qui nient, pour la France, la solennité de la profession religieuse, s'appuient sur ce que la loi investit, même malgré lui, chaque citoyen du droit de propriété; il peut donc, en violant ses voeux, être coupable envers Dieu, mais il n'a pas fait un acte nul.

pour

Ceux qui admettent la France la solennité des vœux, s'appuient sur ce que les réponses de la sacrée pénitencerie, en niant l'existence de la solennité des vœux pour la communauté de femmes, ne font jamais mention des communautés d'hommes; qu'il est peu raisonnable d'admettre qu'un religieux passant tour-à-tour, par exemple, de France en Italie, dans un monastère du même ordre, tantôt soit religieux et tantôt ne le soit pas ; qu'il peut y avoir des religieux en France aussi-bien qu'en Hollande et en Angleterre. L'auteur croit que le fond de la difficulté est dans le vœu de pauvreté, et renvoie pour le résoudre, au traité de la justice.

Nous savons que la cour de Rome n'a pas voulu décider la question; un rescrit porte en substance qu'il n'existe pas en France de vœux solennels pour les religieuses; que la condition des religieux diffère en plusieurs points de celle des religieuses; que relativement aux vœux déjà faits par les trapistes, Sa Sainteté s'abstient de porter un jugement quelconque ; que, vu l'exposé, elle accorde la dispense demandée à l'effet de valider le mariage.

L'auteur croit que l'empêchement de parenté légale existe aujourd'hui en France. Pour soutenir cette opinion, il avait à prouver que l'empêchement légal devait entraîner l'empêchement canonique, malgré qu'il n'existât pas dans notre ancien droit français, et que la loi du code français est substantiellement la même que celle du droit romain. Il a résolu la première diffi

culté par voie d'autorité, par une décision de la pénitencerie, et par le sentiment de quelques théologiens. Pour la seconde difficulté, comme selon l'opinion la plus reçue, l'adoption imparfaite n'entraîne pas l'empêchement dirimant, il était difficile d'admettre que la loi actuelle pût l'entraîner, puisqu'elle laisse l'adopté dans la famille naturelle, et ne lui donne pas un droit nécessaire à l'héritage des parens de l'adoptant. Alors l'auteur a eu recours aux motifs de la loi : or le but de la loi, d'après les orateurs qui en soutinrent le projet, étant de soustraire l'adopté aux dangers de la séduction, et les théologiens se fondant, pour ne pas reconnaître l'adoption imparfaite comme empêchement dirimant, sur ce que dans ce cas il n'y avait pas danger de séduction, il en a conclu que la parenté légale se trouve aujourd'hui dans les conditions requises pour constituer un empêchement canonique.

Nous trouvons quelques difficultés contre cette opinion: c'est que les motifs des orateurs ne sont pas toujours ceux de l'assemblée, et qu'ils sont souvent opposés entr'eux, ainsi que l'auteur l'a reconnu plusieurs fois. L'adoption de notre code différe de l'ancienne adoption, même de l'adoption imparfaite, civile (impedimentum) ulteriùs extenditur quàm canonicum, cum impediat matrimonium inter plures filios adoptivos ejusdem personæ, pag. 237. Enfin la loi canonique n'a investi de son autorité la loi romaine, qu'autant qu'elle en a trouvé les dispositions. sages, importantes : or, a-t-elle voylu, pour ce motif, consacrer de même notre loi française ? C'est ce dont nous doutons, puisque les théologiens qui n'admettent pas l'adoption, dans le cas d'une adoption imparfaite, se fondent sur cette raison qu'il n'y a pas de danger pour les mœurs.

Les évêques peuvent-ils accorder des dispenses, en vertu des priviléges anciennement attachés à leur siége? Les opinions cn France sont fort partagées sur cette question. Ceux qui nient l'existence actuelle de ces priviléges se fondent sur ces paroles de la constitution Qui Christi : « Supprimimus, annulamus et perpetuò extinguimus titulum, denominationem, totumque statum præsentem infrascriptarum ecclesiarum archiepiscopalium et episcopalium und cum respectivis earum capitulis, juribus, privilegiis et prærogativis eujuscumque generis. » C'est d'ailleurs toujours en ce sens que

répond la cour romaine quand on lui adresse des consultations sur cet objét.

Ceux, au contraire, qui soutiennent l'existence actuelle des anciens priviléges, disent qu'il faut examiner le but de la constitution, pour en déterminer l'extension. Or, le but du gouvernement, en demandant l'extinction des anciens évêchés, et celui du pape en la prononçant, étant seulement de faciliter une nouvelle circonscription, il n'était nullement nécessaire d'anéantir les anciens priviléges. Il faut donc admettre qu'ils subsistent encore.

L'auteur, en plaçant le dernier ce sentiment, qu'il a d'ailleurs appuyé de diverses autres preuves, semble lui donner la préférence; toutefois il se défend de se prononcer sur cette matière, et se contente de dire que les deux opinions sont suivies par des évêques également pieux et éclairés. Nous regrettons qu'il ne se soit pas prononcé : dans des matières si délicates, beaucoup de convictions ne se déterminent que par voie d'autorité.

On trouvera enfin, dans ce traité, ce qui est relatif à la matière des dispenses et à la réhabilitation des mariages. Cette partie si épineuse, si difficile, et dont l'ignorance peut entraîner la nullité de beaucoup de mariages, est traitée avec étendue, clarté, et d'après les principes les plus sûrs.

En résumé, le traité du mariage est, pour le fond, érudit, profond, sage, bien prouvé; les sentimens sont exposés aveo impartialité; pour la forme, il est méthodique; les propositions sont parfaitement enchaînées; le style en est clair, facile. Ce sera un ouvrage cité dans la suite par les théologiens; il sera lu avec fruit par tous les prêtres, et surtout par ceux qui ont à s'occuper plus spécialement des questions si ardues du mariage. P. H.

LA VIERGE;

Histoire de la mère de Dieu, complétée par les traditions d'Orient, les écrits des S. Pères et les mœurs des Hébreux; par M. l'abbé Orsini 1. L'influence des doctrines du 18° siècle semble éteinte en France. Les systèmes impies et pernicieux, qui jouirent tourParis, société agiographique, rue S.-Louis, au Marais, no 56, et rue de Sèvres, no 8; prix, 3 fr.

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TOME XVI.-N° 93. 1838.

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à-tour de la faveur, et finirent, on l'a vu, par amener le bou→ leversement de la société, ont perdu tout crédit. On ne nie plus, on croit; telle est la tendance de ces dernières années, et les générations nouvelles, répudiant le funeste héritage de leurs: pères, acceptent le patronage de la religion. La science, qui profite des traditions du passé, aidée de la critique, vient confirmer chaque jour les vérités de la foi; chaque découverte est une nouvelle preuve qui vient s'unir au faisceau de témoignages antérieurs de la saine interprétation des faits et des choses, et un hommage constant à l'authenticité des doctrines catholiques. C'est répondre à un besoin de l'époque que de lui offrir des ouvrages sérieux et solides, surtout quand ces ouvrages unissent à l'autorité de la science les grâces et l'élégance du style. C'est ce qu'a fait M. l'abbé Orsini en nous donnant l'Histoire de Marie, de la mère de Dieu, de celle qui devait être un gage d'alliance entre la terre et le ciel. Cet ouvrage, le plus étendu en ce genre que nous connaissions, est appuyé sur des témoignages nombreux. Les traditions de l'Orient, les mœurs et coutumes des Hébreux lui donnent un grand intérêt historique, et les écrits des Saints Pères, leurs opinions citées et comparées viennent éclaircir les faits et compléter la vérité. A ces qualités essentielles, l'auteur a voulu joindre celles qui plaisent au plus grand nombre, l'élégance du style, le charme des récits, la pompe des descriptions. Mais laissons-le parler luimême; voici en quels termes il annonce l'attente universelle de la Vierge et du Messie :

Dans ces tems anciens qui touchent au berceau du monde, >> lorsque nos premiers pères, éperdus et tremblans, écoutaient, >>sous les majestueux ombrages d'Eden, la voix tonnante de » Jéhovah qui les condamnait à l'exil, au travail, à la mort, en >punition de leur folle désobéissance, une prédiction mystérieuse, où la bonté du créateur perçait à travers le courroux > d'un Dieu irrité, vint relever les esprits abattus de ces deux fragiles créatures qui avaient péché par orgueil comme Lu» cifer. Une fille d'Eve, une femme au courage viril, devait ›écraser sous ses pieds la tête du serpent, et régénérer à tou⚫jours une race coupable; cette femme, c'était Marie. Dès lors ce fut une tradition parmi les générations antédiluviennes,

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