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demandé le consentement des titulaires actuels et des chapitres des siéges vacants, seront circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration.

ART. 8. Il sera assuré à tous lesdits siéges, tant existants qu'à ériger de nouveau, une dotation convenable en biensfonds et en rentes sur l'État, aussitôt que les circonstances le permettront; et, en attendant, il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort. Il sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires, tant existants que ceux à établir.

ART. 9. Sa Sainteté et Sa Majesté Très-Chrétienne connaissent tous les maux qui affligent l'Église de France; elles savent également combien la prompte augmentation du nombre des siéges qui existent maintenant sera utile à la religion. En conséquence, pour ne pas retarder un avantage aussi éminent, Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder, sans retard, à l'érection et à la nouvelle circonscription des diocèses.

ART. 10. Sa Majesté Très-Chrétienne, voulant donner un nouveau témoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le Saint-Père, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser le plus tôt possible les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion, et à l'exécution des lois de l'Eglise.

ART. 11. Les territoires des anciennes abbayes dites nullens seront unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonscription.

ART. 12. Le rétablissement du concordat qui a été suivi en France jusqu'en 1789 (stipulé par l'article 1er de la présente convention) n'entraînera pas celui des abbayes, prieurés et autres bénéfices qui existaient à cette époque. Toutefois, ceux qui pourraient être fondés à l'avenir seront sujets aux règlements prescrits dans ledit concordat.

ART. 13. Les ratifications de la présente convention seront échangées dans un mois.

Rome, le 11 juin 1817 '.

1. Cette convention fut présentée aux Chambres, puis retirée avant la discussion publique. Elle n'a jamais eu force de loi.

Une bulle du 27 juillet 1817 portait érection de sept archevêchés et de

II

Extrait de la convention entre S. S. Pie VII, souverain pontife, et S. M. Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

ART. 1. La religion catholique, apostolique et romaine sera conservée intacte dans le royaume de Bavière et dans les pays qui lui sont soumis, avec les droits et prérogatives dont elle doit jouir suivant les dispositions divines et les lois canoniques.

ART. 4. Les menses archiepiscopales et épiscopales seront établies en biens et fonds stables, qui seront laissés à l'administration libre des prélats. Les chapitres et les vicaires jouiront de la même nature de biens et du même droit d'administrer.

Les sommes de ces revenus seront toujours conservées entières, et les biens et fonds d'où elles proviendront ne pourront être distraits ni changés en pensions.

ART. 7. Sa Majesté, considérant de plus quels avantages l'Église et même l'Etat ont retirés et peuvent retirer à l'avenir

trente-cinq évêchés. Elle se terminait par ces mots : « En décrétant cette nouvelle circonscription, qui comprend aussi le duché d'Avignon et le comtat Venaissin, nous ne prétendons porter aucun préjudice aux droits incontestables du saint-siége sur ces pays, comme nous l'avons souvent protesté, entre autres dans les congrès de Vienne, et dans le consistoire que nous avons tenu le 4 septembre 1815; et nous nous promettons de l'équité du Roi Très-Chrétien, ou qu'il restituera ces pays au patrimoine du prince des Apôtres, ou du moins qu'il nous en donnera une juste compensation, et qu'ainsi Sa Majesté accomplira la promesse que son très-illustre frère avait faite à notre prédécesseur Pie VI, d'heureuse mémoire, et qu'il ne put exécuter, prévenu par la mort la plus injuste. » Voy. le Bulletin des lois de 1817, no 345,

des ordres religieux, et voulant montrer sa bonne volonté envers le saint-siége, aura soin de faire établir avec une dotation suffisante, et de concert avec le saint-siége, quelques monastères des ordres religieux des deux sexes pour former la jeunesse dans la religion et les lettres, aider les pasteurs et soigner les malades.

ART. 8. Les biens des séminaires, des paroisses, des bénéfices, des fabriques, et de toutes les autres fondations ecclésiastiques, seront toujours conservés en entier, et ne pourront être détournés ni changés en pensions. L'Église aura de plus le droit d'acquérir de nouvelles possessions, et tout ce qu'elle acquerra de nouveau sera à elle, et jouira des mêmes droits que les anciennes fondations ecclésiastiques; et on ne pourra faire aucune suppression ou union, ni de celles-ci ni des nouvelles, sans l'intervention de l'autorité du saint-siége, sauf les pouvoirs accordés par le saint concile de Trente aux évêques.

ART. 12. Il sera libre aux archevêques et évêques de faire, dans l'administration de leurs diocèses, tout ce qui appartient à leur ministère pastoral par la déclaration ou la disposition des saints canons, selon la discipline présente de l'Église, et approuvée par le saint-siége, et surtout 1° d'établir, pour vicaires, pour conseillers et pour aides de leur administration, les ecclésiastiques qu'ils en jugeront capables; 2° d'élever à la cléricature et aux ordres majeurs ceux qui auront les titres requis par les canons, et qu'ils jugeront nécessaires ou utiles à leurs diocèses, après un examen qui sera fait par les archevêques et évêques ou leurs vicaires, avec les examinateurs synodaux, comme aussi de ne point conférer les ordres à ceux qu'ils en jugeront indignes, sans qu'ils puissent être gênés à cet égard sous aucun prétexte; 3° de connaître, dans leur tribunal, des causes ecclésiastiques, et principalement des causes matrimoniales qui regardent les juges ecclésiastiques, suivant le 12 canon de la 24 session du concile de Trente, et de porter une sentence sur ces causes, excepté pourtant les causes purement civiles des clercs, comme les contrats, les dettes, les héritages, que les juges laïques connaîtront et jugeront; 4° d'infliger, sauf le recours canonique, les peines portées par le saint concile de Trente, et les autres qu'ils jugeront convenables, aux ecclé

siastiques répréhensibles ou qui ne porteront pas l'habit de leur état, de les garder dans les séminaires ou dans les maisons destinées à cela, et de sévir, par des censures, contre tout fidèle qui transgresserait les lois ecclésiastiques et les saints canons; 5' de communiquer, suivant le devoir de leur charge pastorale, avec le clergé et le peuple de leur diocèse, et de publier librement leurs instructions et ordonnances sur les affaires ecclésiastiques; - de plus, la communication des évêques, du clergé et du peuple avec le saint-siége, dans les choses spirituelles et les affaires ecclésiastiques, sera entièrement libre; 6° d'ériger, de séparer ou d'unir des paroisses, en s'entendant avec Sa Majesté, principalement pour une assignation convenable de revenu; 7° de prescrire et d'indiquer des prières publiques et d'autres œuvres pies, lorsque le bien de l'Eglise, de l'État ou du peuple le demande, et de veiller à ce que, dans les fonctions ecclésiastiques, et surtout à la messe et dans l'administration des sacrements, on use des formules de l'Église en latin.

ART. 13. Toutes les fois que les archevêques et évêques indiqueront au gouvernement des livres imprimés ou introduits dans le royaume, qui contiendront quelque chose de contraire à la foi, aux bonnes mœurs ou à la discipline de l'Église, le gouvernement aura soin que la publication de ces livres soit arrêtée par les moyens convenables.

ART. 14. Sa Majesté empêchera que la religion catholique, ses rites ou sa liturgie ne soient livrés au mépris par des paroles, des faits ou des écrits, ou que les évêques et les pasteurs ne rencontrent des obstacles dans l'exercice de leur devoir pour la conservation de la doctrine de la foi ou des mœurs et de la discipline de l'Église. Désirant de plus que l'on rende aux ministres des autels l'honneur qui leur est dû suivant les divins commandements, le roi ne souffrira pas qu'il se fasse rien qui les expose au mépris, et il ordonnera que, dans toute occasion, tous les magistrats du royaume en agissent avec eux avec les égards et le respect dûs à leur caractère.

Donné à Rome, le 5 de juin de l'an 1817.

Allocution du pape Pie IX dans le consistoire secret du

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Toute la terre connaît, et vous connaissez mieux que personne, vénérables frères, les troubles et les calamités, suites funestes de révolutions déplorables, qui ont agité il y a plusieurs années l'illustre nation espagnole, si dévouée à l'Église catholique et à ce saint-siége. Vous savez aussi quels maux en ont été la conséquence pour les églises, les évêchés, les chapitres et les monastères, pour tout le clergé et pour tout le peuple fidèle de ce vaste royaume; quelle persécution a sévi contre la religion catholique, contre les sacrés pasteurs et les autres ecclésiastiques, et de quelles violences ont été l'objet les droits les plus sacrés, les biens, les libertés de l'Église, la dignité et l'autorité de ce siége apostolique.

Aujourd'hui nous pouvons vous apprendre que nos efforts pour régler les autres affaires sacrées et ecclésiastiques de ce royaume n'ont pas été stériles.... Après de longues négocia tions entre nous et la Reine Catholique, une convention a été souscrite par les plénipotentiaires des deux parties....

Le grand objet de nos préoccupations est d'assurer l'intégrité de notre religion très-sainte et de pourvoir aux besoins spirituels de l'Église. Or, vous verrez que dans la convention susdite on a pris pour base ce principe que la religion, avec tous les droits dont elle jouit en vertu de sa divine institution et des règles établies par les sacrés canons, doit comme autrefois être exclusivement dominante dans ce royaume, de telle sorte que tout autre culte en sera banni et y sera interdit. (« Veluti antea vigere et dominare, ut omnis alius cultus << plane sit amotus et interdictus. ») Il est par conséquent établi que la manière d'élever et d'enseigner la jeunesse dans toute université, collége ou séminaire, dans toute école publique ou privée, sera pleinement conforme à la doctrine de la religion catholique. Les évêques et les chefs de diocèse, qui, en vertu de leurs charges, sont tenus de protéger la pureté de l'enseignement catholique, de le propager, de veiller à ce que la jeunesse reçoive une éducation chrétienne, ne trouve

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