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désormais dans les premiers jours de chaque mois et s'efforcera de joindre aux qualités de fond et à l'étude des questions spéciales le mérite d'une actualité réelle et complète.

L'année qui vient de s'écouler ne fournit à notre examen qu'un petit nombre de documents législatifs sur le droit criminel. Il serait difficile, du reste, qu'il en fût autrement, en présence d'une législation aussi complète que la nôtre, et qui ne demande que de lentes et sages améliorations.

La matière qui a fourni au point de vue spécial que nous traitons, les documents les plus importants est celle de l'extradition.

Nous trouvons, en effet, deux traités d'extradition promulgués dans cette année et deux autres à l'étude.

Le premier est le traité d'extradition avec le grand-duché de Luxembourg1.

1. Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg pour l'extradition des malfaiteurs.

Art. 1er. Les Gouvernements français et luxembourgeois s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Grand-Duché de Luxembourg en France et dans les colonies françaises ou de France et des colonies françaises dans le Grand-Duché de Luxembourg, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après.

Art. 2. Les crimes et délits sont :

1o L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide; 2o Le meurtre;

3o Les menaces d'un attentat contre les personnes, punissables de peines criminelles ;

4o Les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une incapacité permanente de travail personnel ou de plus de vingt jours, ou la mort sans intention de la donner;

50 L'avortement;

6o L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant;

7° L'exposition ou le délaissement d'enfant;

8° L'enlèvement de mineur;

9o Le viol;

10o L'attentat à la pudeur avec violence;

11o L'attentat à la pudeur sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans;

12° L'attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

13o Les attentats à la liberté individuelle ;

Cette convention, signée le 12 septembre 1875, adoptée par l'As

14° La bigamie;

15° L'association de malfaiteurs;

16o La contrefaçon ou la falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, l'usage, l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture et l'usage, d'écritures falsifiées;

17° La fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ;

18° La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

19° Le faux témoignage et la subornation de témoins;

20o Le faux serment;

21° La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics;

22o La corruption de fonctionnaires publics;

23o L'incendie ;

24o Le vol;

25° L'extorsion dans le cas prévu par l'art. 400, paragraphe 1er, du Code pénal français et par l'art. 400 du Code pénal de 1810;

26° L'escroquerie;

27° L'abus de confiance;

28° La tromperie en matière de vente de marchandises, prévue par l'article 423 du Code pénal;

29° La banqueroute frauduleuse;

30o Les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins de fer, prévus à la fois par les articles 16 et 17 de la loi française du 15 juillet 1845 et par les articles 16 et 17 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 1859;

31o La destruction de constructions;

32o La dégradation de monuments, la destruction. de registres, titres, billets, documents ou autres papiers;

33o Les pillages ou dégâts de denrées ou marchandises, effets et propriétés mobilières commis à bande ou force ouverte ;

34° La destruction ou dévastation des récoltes, plans, arbres ou greffes; 35° La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux on autres animaux;

36° L'opposition à l'exécution de travaux publics;

:

37° Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes prévus dans l'énumération qui précède sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sout prévues par les législations des deux pays.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :

1o Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonnement;

20 Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au

semblée nationale le 18 décembre suivant, a été promulguée le 12 janvier 1876. Elle remplace celle du 20 septembre 1844.

fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne peut avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.

Art. 3. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

Ne sera pas réputé délit politique, ui fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ni contre celle d'un des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. 4 La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Art. 5. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du couseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique.

Art. 6. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'art. 2, sur la production, par voie diplomatique, d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gounement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 7. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation sera facultative si la demande d'arrestation provisoire est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux Etats; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.

Toutefois, dans ces cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arresta tion que si, dans le délai de quinze jours, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

Art. 8. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'art. 6, ou maintenu en état d'arrestation, suivant le paragraphe 3 de l'art. 7, sera

Depuis cette époque, les idées en matière d'extradition ont fait

mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation, ou d'un acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Art. 9. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou le délit qui lui est imputé, ainsi que toutes les pièces de conviction, seront livrés à l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

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Art. 10. Si l'individu réclamé est oursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Art. 11. L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir des engagements contractés envers les particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 12. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 13. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation relative à la restitution des frais auxquels auront donné lieu la recherche, l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, et ils consentent réciproquement à les prendre à leur charge.

Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique ou directement, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'art. 2 du présent traité.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux art. 5 et 6 du Code d'instruction criminelle.

Art. 15. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays, seront faites à

de grands progrès et le nouveau traité est destiné à mettre nos rap

tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays sans engager la responsabilité de l'Etat, qui se bornera à en assurer l'authenticité.

A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.

Art. 16. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, ou directement, s'il s'agit de pièces à conviction ou de documents judiciaires, et l'on y donuera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 17. Il est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 5 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des Etats contractants au profit d'un Etat étranger ou par un Etat étranger au profit de l'un desdits Etats, liés l'un et l'autre avec l'Etat requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 3 et 12 de la présente Convention.

Art. 18. Les parties contractantes s'obligent à se communiquer réciproquement les condamnations pour crimes ou délits prononcées dans un pays à charge des nationaux de l'autre.

Art. 19. La présente Convention, remplaçant celle du 26 septembre 1844, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

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