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mobilière, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation on antériorité et les jugements portant résolution, nullité ou rescision d'actes transcrits sur les registres à ce destinés, qu'à la date ou dans l'ordre des remises qui leur auront été faites (1),

Le registre prescrit par le présent article sera tenu double, et l'un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui où réside le conservateur (2).

tion. D'une part, il convient de ne pas augmenter le travail du conservateur et, d'autre part, il faut éviter de surcharger de mentions inutiles un registre d'un usage aussi fréquent. »

La commission a adopté cette opinion.

(1) Dans le projet, l'obligation était imposée au conservateur de donner aux requérants une reconnaissance, mais il n'était pas dit par chaque acte; c'est lors de la troisième lecture que ces mots ont été ajoutés, et voici l'explication qu'en a donnée M. le rapporteur. « Dans la pratique, on apporte souvent au conservateur plusieurs documents à la fois, et le conservateur ne délivre qu'une seule reconnaissance applicable à plusieurs affaires. Cette manière de faire n'est pas sans inconvénients. Le gouvernement pense qu'il y a un intérêt sérieux pour les parties à ce que le conservateur délivre un récépissé par chaque acte, par chaque extrait d'acte, par chaque bordereau, et quand je dis : chaque bordereau, je ne veux pas dire chacun des deux exemplaires du bordereau qui, dans l'usage, ont trait à une seule inscription. Je veux dire par chaque affaire. »

(2) La commission a pensé qu'il fallait déterminer le délai dans lequel le double du registre devra être déposé au greffe du tribunal; elle l'a fixé à trente jours, à compter de sa clôture. « Si cette mesure n'était pas accomplie rapidement, dit avec raison le rapport, elle pourrait perdre, du moins en partie, son efficacité. »

(3) La commission, à la fin de son rapport, a examiné la question de savoir s'il ne convenait pas d'affranchir les intéressés de tous frais à l'occasion du travail complémentaire dont il s'agit. Elle a pensé qu'il suffisait que le trésor fût indemnisé des frais de papier, registres et autres dépenses et qu'une somme modique de 5 centimes, ajoutée aux frais actuels, serait suffisante pour cet objet. « M. le directeur général de l'enregistrement nous a déclaré, a dit M. le rapporteur, que ce but pourrait facilement être « atteint sans nouvelle dispo

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«<sition législative et sans porter atteinte « à l'art. 2201 du Code civil, qui prescrit que tous les registres des conservateurs « seront tenus sur papier timbré. » Il suffira de réduire à 20 cent. le salaire de 25 c. alloué par le décret du 21 septembre 1810 pour inscription au registre de dépôt. Par compensation, l'Etat ferait imprimer à ses frais et fournirait aux conservateurs les récépissés de dépôt qui sont aujourd'hui à la charge de ces fonctionnaires. Quant au contribuable, qui paie aujourd'hui, soit à l'Etat, soit au conservateur, 35 cent. pour frais de dépôt, il devrait payer 40 cent., dont 20 cent. pour salaire et 20 cent. pour timbre du registre de dépôt tenu en double. Il n'aurait donc à supporter que la somme de 5 cent. en sus des frais actuels. Cette combinaison a paru concilier dans une juste mesure tous les intérêts engagés. Elle doit être réalisée par un décret. Votre commission le mentionne dans ce rapport, afin de vous permettre de juger que son attention s'est portée sur tous les points. »

Très-bien; mais un surcroît de travail est imposé aux conservateurs; peut-être ce surcroît de travail sera-t-il assez considérable dans quelques conservations pour exiger une augmentation de personnel. La commission a songé à cela; mais, son rapporteur s'est borné à dire, dans la séance du 5 janvier 1875 : «Le gouvernement croit pouvoir compter sur le zèle et le dévouement bien connus de ces fonctionnaires, dont les occupations sont si variées, souvent délicates et qui donnent aux transacteurs un si utile concours. »

On ne peut offrir de plus gracieuses paroles en paiement du surcroît de travail qu'on impose. Je crois que, dans certaines limites, les conservateurs se contenteront de cet éloge de leur zèle; mais j'ignore și le compliment qui leur est adressé paraîtra une légitime rémunération des charges peutêtre très-lourdes qui vont résulter pour quelques-uns de la loi.

(4) Présentation, le 13 juillet 1874 (J. O. du 14). Rapport de M. le général Chareton,

ASSEMBLÉE NATIONALE. Art. 1. Les commandements des places de Paris et Lyon sont confiés à des commandants supérieurs nommés par le Président de la République (1).

2. Les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, dont le territoire est réparti entre les corps d'armée environnant Paris, seront, ainsi que les troupes qui s'y trouvent stationnées, sous le commandement du commandant supérieur de Paris.

De même, le département du Rhône, dont le territoire est réparti entre les corps d'armée environnant Lyon, ainsi que les communes de Miribel, de Rilleux, de Neyron et de Sathonay, du département de l'Ain; celles de Balan, de Béligneux et de Saint-Maurice-de-Gonidon, du même département, comprenant le camp de la Valbonne; enfin la commune de Feyzin, du département de l'Isère, dont les territoires sont rattachés par la présente loi à la circonscription de la place de Lyon, seront, ainsi que les troupes qui s'y trouvent stationnées, sous le commandement du commandant supérieur de Lyon.

3. Toutes les mesures relatives à la mobilisation dans les circonscriptions précitées seront prises par les commandants de corps d'armée entre lesquels leur territoire se trouve réparti. Quant aux troupes stationnées dans les départements de la Seine, Seine-et-Oise et du Rhône, ainsi que

le 4 juillet (J. O. du 28, n. 2519). Discussion, le 15 décembre 1874 et 5 janvier 1875 (J. O. des 16 décembre 1874 et 6 janvier 1875). Adoption, le 5 janvier 1875 (J. O. du 6).

(1) M. le général Guillemaut a proposé une disposition additionnelle ainsi conçue : << Mais ils devront toujours exercer en même temps le commandement d'un des corps d'armée qui y convergent. »

M. le général Charelon, rapporteur, a répondu que la disposition était absolument étrangère au rapport. " En effet, a-t-il dit, il s'agit dans la loi de donner aux commandants de place de Lyon et de Paris des attributions judiciaires. La proposition de M. le général Guillemaut ne rentre pas dans les dispositions qu'elle a eues en vue. »

M. le général Guillemaut a cité un passage du rapport qui semblait parfaitement justifler sa proposition, et au fond et en la forme. Le voici : « Mais on peut se demander, dès aujourd'hui, s'il n'y aurait pas moyen, puisqu'on s'est mis dans l'obligation de créer dans Paris un grand commandement

dans les territoires ci-dessus mentionnés, elles seront, au point de vue de la discipline générale, du service, des mesures d'ordre public, sous l'autorité des commandants supérieurs de Paris et de Lyon; mais elles relèveront de leur commandant de corps d'armée sous le rapport de la mobilisation, de l'instruction, de la discipline intérieure, du personnel et de l'administration..

4. Les territoires définis par les articles ci-dessus ne pourront être étendus qu'en vertu d'une loi.

Dispositions transitoires.

5. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'organisation du commandement des places en temps de paix et en temps de guerre, les commandants supérieurs des places de Paris et de Lyon conserveront le titre de gouverneur qui leur est actuellement attribué.

5 = 8 JANVIER 1875. Loi qui maintient la mise en état de siége prononcée par le gouverneur général civil de l'Algérie, à l'égard de la commune d'Alger (2). (XII, B. CCXLI, n. 3826.)

Article unique. La mise en état de siége prononcée par le gouverneur général civil de l'Algérie, à l'égard de la commune d'Alger, est maintenue.

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M. le général de Cissey, ministre de la guerre, a combattu l'amendement, qui a été rejeté. J'avoue ne pas bien comprendre les motifs de cette résolution.

(2) Proposition, le 16 juin 1874 (J. O. du 27, n. 2480). Rapport par M. Merveilleux-Duvignaux, le 4 août 1874 (J. O. du 28, n. 2695). Discussion et adoption, le 5 janvier 1875 (J. O. du 6).

MM. Jules Favre et Warnier ont soutenu que l'art. 1er de la loi du 9 août 1849 détermine avec précision les cas dans lesquels l'état de siége peut être déclaré. Ils ont

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14 JANVIER 1875. Loi qui autorise le département de la Loire-Inférieure à faire à l'Etat l'avance d'une somme de 10 millions, pour être affectée à l'achèvement du bassin de Penhouët, en cours d'exécution dans le port de Saint-Nazaire. (XII, B. CCXLI, n. 3827.)

Art. 1. Le ministre des travaux publics est autorisé à accepter l'offre faite par le département de la LoireInférieure, ainsi qu'il résulte de la délibération, en date du 2 décembre 1873, de son conseil général, d'avancer à l'Etat une somme de 10,000,000 de fr., pour être affectée à l'achèvement du bassin dit de Penhouět, en cours d'exécution dans le port de Saint-Nazaire.

2. Le département est autorisé à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder 6 0/0, la somme de 10,000,000 de fr. mentionnée dans l'article qui précède. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscriptions, soit de gré à gré, avec la faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations. Si l'emprunt est contracté auprès d'un établissement public de rrédit, le département devra se conformer aux conditions statutaires de cet établissement, sans toutefois que la commission perçue en sus de l'intérêt puisse dépasser 45 c. p. 0/0. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront au préalable soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

ajouté que le pouvoir de l'Assemblée nationale, tout souverain qu'il est, ne l'autorise point à déclarer l'état de siége ou à le sanctionner, en dehors des cas prévus par le texte même de la loi. Ils ont prétendu enfin que la situation de l'Algérie, au moment où l'état de siége a été déclaré par M. le général Chanzy, gouverneur général, ne justifiait pas la mesure qu'il avait prise; qu'en d'autres termes, l'Algérie n'était pas exposée à un péril imminent pour sa sûreté intérieure ou extérieure.

Sur la thèse de droit, MM. Jules Favre et Warnier avaient une tâche bien facile et personne n'a songé à la contester. Mais, en fait, la sûreté intérieure ou extérieure étaitelle menacée ? M. le général Chanzy, entendu dans le sein de la commission, l'a éner

3. Les fonds successivement versés par le département jusqu'à concurrence de ladite somme de 10,000,000 de fr. porteront intérêt à 4 p. 0/0 à dater de leur versement. L'amortissement, calculé au même taux de 4 p. 0/0, s'effectuera en vingt annuités, à partir du premier versement.

4. Il sera établi au port de SaintNazaire, à partir du 1er janvier 1875, par application de l'art. 4 de la loi du 19 mai 1866, un droit de 35 cent. par tonneau de jauge sur tout navire français ou étranger entrant chargé ou venant prendre charge dans le port. Seront exempts de ce droit les navires français se livrant au petit cabotage entre les ports français ou à la navigation fluviale, ainsi que le matériel naval de l'Etat.

5. La perception du droit spécial est concédée au département. Les produits en seront exclusivement affectés au paiement de la différence entre le taux de l'intérêt payé par l'Etat au département et celui payé par le département aux souscripteurs de l'emprunt qu'il est autorisé à contracter. La perception du droit spécial cessera aussitôt après l'entier remboursement de la somme formant cette différence.

5- 15 JANVIER 1875. Loi qui autorise la ville de Caen (Calvados) à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCXLI, n. 3828.)

Art. 1er. La ville de Caen (Calvados) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser 5 p. 0/0, une som

giquement affirme. M. Merveilleux-Duvignaux, rapporteur, a apporté à la tribune des documents qui, dans l'opinion de la commission, justifiaient la mesure, et l'Assemblée a prononcé, non sans doute qu'elle ait entendu s'écarter des dispositions de la loi, mais parce qu'elle a pensé que ces dispositions devaient recevoir leur application dans la situation où se trouvait l'Algérie. Sa décision est souveraine. Le rapporteur de la loi du 9 août 1849, M. Fourtanier, disait : « C'est, dans la vérité des choses, pour l'Assemblée elle-même, que nous réclamons cette faculté précieuse qui lui laisse dans toute sa plénitude l'appréciation des conjonctures où le salut de la patrie doit devenir la loi suprême. tome 49, p. 272.)

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me de 100,000 fr., remboursable en huit ans, à partir de 1876, pour l'établissement d'un égout, rues SaintJean et des Carmes. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscriptions, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est, en outre, autorisée à s'imposer extraordinairement pendant huit ans, à partir de 1876, 2 cent. 2/3 additionnels au principal de ses quatre contributions directes. Le produit de cette imposition, prévu en totalité pour cent vingt et un mille francs, servira, concurremment avec un prélèvement sur les revenus ordinaires, à rembourser l'emprunt en capital et intérêts.

6 20 JANVIER 1875. Loi qui approuve un échange de terrains boisés entre l'Etat et les sieurs Convert et Maugras. (XII, B. CCXLI, n. 3829.)

Article unique. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans un acte passé, le 28 mai 1874, entre le préfet de l'Aube, agissant au nom de l'Etat, et les sieurs Convert et Maugras, l'échange, sans soulte, d'une parcelle de onze hectares trente-sept ares à détacher de la forêt domaniale de Clairvaux, au canton de la Vigne, contre le bois des Quarante-Arpents, contenant dix-neuf hectares soixantesix ares vingt-quatre centiares, enclavé dans la forêt domaniale du Temple.

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dans les eaux-de-vie et esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, et par hectolitre d'absinthe. Cette surtaxe est indépendante du droit de 6 fr. par hectolitre, établi en taxe principale.

7 20 JANVIER 1875. Loi qui établit une surtaxe à l'octroi de la commune de Plougouvelin (Finistère). (XII, B. CCXLI, n. 3831.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1879 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de Plougouvelin, département du Finistère, une surtaxe de 15 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits, liqueurs et fruits à l'eau-devie, et par hectolitre d'absinthe. Cette surtaxe est indépendante du droit de 6 fr. par hectolitre établi à titre de taxe principale.

11 20 JANVIER 1875. Loi qui approuve un échange de terrains entre l'Etat et la ville de Commercy. (XIÍ, B. CCXLI, n. 3832.)

Article unique. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans un acte passé, le 17 août 1874, entre le préfet de la Meuse, agissant au nom de l'Etat, et la ville de Commercy, l'échange, sans soulte, d'un terrain communal d'une superficie de soixante-quatorze mètres soixante-seize centimètres, faisant partie de la parcelle désignée au plan cadastral sous le n° 654, section A, et sur lequel le département de la guerre a déjà fait construire un magasin à munitions, contre un terrain domanial d'une superficie de quarante-cinq mètres cinquante-sept centimètres, n° 122, section E, du plan cadastral, édifié de bâtiments dépendant de l'établissement des lits militaires de Commercy.

11: 20 JANVIER 1875. Loi qui établit des surtaxes à l'octroi de Valenciennes. (XII, B. CCXLI, n. 3833.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1879 inclusivement, les surtaxes suivantes seront perçues à l'octroi établi dans la

ASSEMBLÉE NATIONALE. commune de Valenciennes, dépar 3 JANVIER 3 FÉVRIER 1875. - Décret qui tement du Nord, savoir: vins en déclare d'utilité publique l'établissement d'une voie d'embranchement destinée à cercles et en bouteilles, par hecrelier les fosses Saint-Léonard et Généraltolitre, 50 cent.; alcool pur contenu Chabaud-La-Tour à la ligne d'Anzin à la dans les eaux-de-vie, liqueurs et fruits frontière belge. (XII, B. CCXLI, n. 3835.) à l'eau-de-vie, par hectolitre, 10 fr.; absinthe (volume total), par hectolitre, 25 fr. Ces surtaxes seront indépendantes des droits de 3 fr. par hectolitre sur les vins et de 15 fr. sur les alcools et absinthes, établis à titre de taxes principales.

22 DÉCEMBRE 1874 3 FÉVRIER 1875.-Décret qui fixe le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations pour l'exercice 1875. (XII, B. CCXLI, n. 3834.)

Le Président de la République, vu l'état présenté par le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, en exécution de l'art. 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816, pour servir à la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements applicables à l'exercice 1875; vu le décret du 10 janvier 1874 du Président de la République, portant fixation des mêmes dépenses pour l'année 1874; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée près desdites caisses par la loi du 28 avril 1816 et par celle du 21 juin 1871; vu le décret de ce jour, modifiant sur certains points l'organisation des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, telle qu'elle avait été réglée par les décrets des 30 octobre 1861 et 14 août 1866; sur le rapport du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations est fixé, pour l'exercice 1875, conformément à l'état A ci-annexé, à la somme de 1,393,850 fr.

2. Une somme de 1,450 fr., restée sans emploi sur les crédits du budget de 1874, est annulée conformément à l'état B ci-joint.

3. Il est ouvert, par supplément au budget de 1874, un crédit extraordinaire de 163,000 fr., pour être employé conformément aux indications de l'état C ci-annexé.

4. Le ministre des finances est chargé, etc.

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret, en date du 24 octobre 1868, portant déclaration d'utilité publique et concession à la compagnie des mines d'Anzin d'un chemin de fer d'Anzin à la frontière de Belgique, via Peruwelz; ensemble la convention et le cahier des charges y annexés; vu l'avant-projet présenté par la compagnie d'Anzin pour l'établissement d'une voie d'embranchement destinée à relier à la ligne susmentionnée ses fosses nouvelles d'exploitation désignées sous les noms de Saint-Léonard et de Général-de-Chabaud-La-Tour; vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis dans le département du Nord, conformément au titre 1er de la loi du 3 mai 1841, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 25 juin et 4 juillet 1874; vu le procès-verbal de la conférence tenue entre les officiers du génie militaire et les ingénieurs des ponts et chaussées, et l'adhésion donnée, le 28 septembre 1874, à l'exécution des travaux par le ministre de la guerre; vu le récépissé constatant le versement à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de 10,000 fr., à titre de cautionnement de l'entreprise; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 5 novembre 1874; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la loi du 27 juillet 1870; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une voie d'embranchement destinée à relier les fosses Saint-Léonard et Général-Chabaud-La-Tour, exploitées par la compagnie d'Anzin, à la ligne d'Anzin à la frontière belge, concédée à ladite compagnie par décret du 24 octobre 1868.

2. La compagnie des mines d'Anzin est autorisée à établir la voie d'embranchement dont il s'agit à ses frais, risques et périls, ainsi qu'aux

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