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JURISPRUDENCE

CRIMINELLE

DU ROYAUME.

T. III.

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CRIMINELLE

DU ROYAUME.

RECUEIL PÉRIQDIQUE

DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES CONCERNANT LES MATIÈRES
CRIMINELLES CORRECTIONNELLES ET DE POLICE, LES DOUANES LES CONTRI-
BUTIONS INDIRECTES, LES DÉLITS FORESTIERS, LES FRAIS DE JUSTICE, ET
GÉNÉRALEMENT TOUT CE QUI CONStitue le grand ET LE PETIT CRIMINEL;

PAR M. ADOLPHE CHAUVEAU,

AVOCAT AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION,

ET PAR

PLUSIEURS AVOCATS A LA COUR ROYALE DE PARIS.

TROISIÈME ANNÉE.

PARIS.

AU BUREAU DU JOURNAL DE LA JURISPRUDENCE CRIMINELLE,

RUE DE CONDÉ NO 28.

1831.

JUN 3 1909

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Le défenseur de l'accusé peut assister au tirage au sort du jury, et le diriger dans ses récusations: mais il ne peut exercer lui-même ces récusations. (Art. 399 du Code d'inst. crim.)

Verrier était traduit devant les assises du Haut-Rhin pour crime d'incendie; au moment de procéder à la formation du tableau du jury, son défenseur demanda à assister au tirage au sort; cette réclamation fut accueillie par le président, qui permit même à l'avocat d'exercer lui-même les récusations. La Cour de cassation 9 saisie par le pourvoi de Verrier, qui présentait divers moyens à l'appui, mais tous étrangers à la violation de l'art. 399, a rappelé ce moyen d'office et cassé l'arrêt de la Cour d'assises. Voici le texte de cet arrêt rendu après une longue délibération.

ARRÊT.

LA COUR, attendu que le président des assises, sur les conclusions conformes du ministère public, ne s'est point borné à autoriser le conseil dé l'accusé à assister au tirage au sort pour la formation du tableau du jury, mais l'a autorisé à pr ndre part personnellement aux récusations; en quoi il a commis un excès de pouvoir et une violation manifeste des dispositions de l'art. 399 du Code d'inst. crim. qui veut que l'accusé lui-même exerce le droit de récusation; Casse.

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Du 23 décembre 1830. Cour de cass.-M. Gaillard, rapp. -M. Fréteau, av.-gén..

Observations. Le droit de récusation, nous le répétons (V. art. 435 et 514), ne doit point être une faculté vaine, une arme inutile pour la défense. La loi l'accorde, elle l'accorde plein et entier, car elle ne l'a point restreint, et d'ailleurs ce droit est de l'essence de l'institution du jury. Or, son exercice serait illusoire, si l'accusé n'était point

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