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évêchés de Dax, Lectoure, Comminges, Conse rans, Aire, Bazas, Tarbes, Oléron, Lescar et Bayonne.

L'archevêché de Narbonne et ses suffragans, les évêchés de Béziers, Agde, Nismes, Carcassonne, Montpellier, Lodève, Uzès, Saint-Pons, Aleth, Alais, et Elne ou Perpignan.

L'archevêché de Toulouse et ses suffragans, les évêchés de Montauban, Mirepoix, Lavaur, Rieux, Lombez, Saint-Papoul et Pamiers.

L'archevêché d'Arles avec ses suffragans, les évêchés de Marseille, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Toulon et Orange.

L'archevêché d'Aix et ses suffragans, les évêchés d'Apt, Riez, Fréjus, Gap et Sisteron. L'archevêché de Vienne dans le ci-devant Dauphiné, et ses suffragans, les évêchés de Grenoble, Viviers, Valence, Die, Maurienne et Genève.

L'archevêché d'Embrun et ses suffragans, les évêchés de Digne, Grasse, Vence, Glandève, Senez et Nice.

L'archevêché de Cambrai et ses suffragans, les évêchés d'Arras, Saint-Omer, Tournay et Namur. L'archevêché de Besançon et son suffragant, l'évêché de Belley.

L'archevêché de Trèves et ses suffragans, les évêchés de Metz, Toul, Verdun, Nancy et SaintDiez; l'archevêché de Mayence.

L'archevêché d'Avignon et ses suffragans, les évêchés de Carpentras, Vaison et Cavaillon. L'archevêché de Malines, les évêchés de

et jurisdictione, haberi debeant in posterum tamquam non ampliùs in primo ipsorum statu existentes, quia aut omnimodi extincti, aut in. novam formam erigendi. Derogamus item cuicumque assensui illorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Capitulorum ac quorumcumque Ordinariorum, quorum Ecclesiæ, ac Dioceses cùm contineantur ex parte in supradictâ extensione Dominii Gallicani, ex hoc tempore haberi debebunt perpetuò exemptæ, ac separatæ à quâcumque Jurisdictione, Jure ac Prerogativâ prædictorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Capitulorum, aliorumque Ordinariorum, ad hoc ut respectivè earum partes applicari, uniri atque corporari possint cum Ecclesiis, ac Dice-cesibus novâ circumscriptione (ut infrà) erigendis, firmis tamen remanentibus Juribus, Privilegiis, ac jurisdictione ipsorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Capitulorum, et Ordinariorum in eâ parte territoriorum quæ Dominationi Gallicanæ non subjacet (quod idem decernimus relatè ad cas Metropolitanas, et Cathedrales. Ecclesias, quas suprà nominatim suppressimus, et extinximus, si eæ fortè partem aliquam suarum Diœcesium habent extra fines actualis Territorii Gallicanæ Reipublica) reservatâ Nobis curâ prospiciendi in posterùm tum partibus illarum Dicecesium, quæ pridem ab Episcopis Gallicanis regebantur, atque in aliorum Principum ditione nunc constitutæ sunt, tum etiam Cathedralibus Ecclesiis, quæ extra limites dicti Gallicani Territorii existentes anteà Suffraganeæ essent antiquorum Galliae Archiepiscoporum, quæque in

Strasbourg, Liége, Ypres, Gand, Anvers, Ruremonde et Bruges.

L'archevêché de Tarentaise et les évêchés de Chambéri, Mariana, Accia, Ajaccio, Sagone, Nebbio et Aleria.

En sorte que, sans en excepter le droit des métropolitains, quels qu'ils soient et quelque part qu'ils soient, tous les susdits archevêchés, évêchés, abbayes, même indépendantes, et dont le territoire n'appartiendroit à aucun évêché doivent être considérés avec leur territoire et leur juridiction comme n'existant plus dans leur premier état; parce que ces titres, ou sont éteints, ou vont être érigés sous une nouvelle forme.

Nous dérogeons en outre à tout consentement des archevêques, évêques, chapitres, et autres ordinaires qui ont une partie de leur territoire sous la domination française. Nous déclarons cette partie du territoire, à dater de ce jour, exempte de leur juridiction à perpétuité, et séparée de tout droit, autorité ou prérogative exercée par lesdits archevêques, évêques, chapitres et autres ordinaires, en sorte qu'elle puisse être remise et incorporée aux églises et diocèses qui vont être érigés en vertu de la nouvelle circonscription, comme il sera expliqué ci-dessous, sauf néanmoins la juridiction, les droits et prérogatives des mêmes archevêques, évêques, chapitres et autres ordinaires, pour cette partie de leur diocèse qui n'est pas soumise à la domination française.

Nous nous réservons de pourvoir dans la suite, tant au gouvernement de la partie de ces dio

novo hoc rerum ordine suo Metropolitano carere inveniantur.

Volentes nunc necessariam Constitutionem Ecclesiastici Regiminis Catholicorum subditorum Reipublicæ Gallicanæ exequi, prout etiam Nobis Primus Consul ejusdem Gallicanæ Reipublicæ se desiderare significavit, Apostolicis hisce Nostris Litteris de novo constituimus et erigimus decem Ecclesias Metropolitanas, itemque quinquaginta Ecclesias Episcopales pro totidem Archiepiscopis et Episcopis, nimirùm Ecclesiam Archiepiscopalem Parisiensem, et Ecclesias Episcopales Versalliensem, Meldensem, Ambianensem, Atrebatensem, Cameracensem, Suessionensem, Aurelianensem et Trecensem, quas ei in Suffraganeas assignamus; Ecclesiam Archiepiscopalem Bituricensem cum Ecclesiis Episcopalibus Lemovicensi, Claromontensi et Sancti Flori, quas ci in Suffraganeas assignamus; Ecclesiam Archiepiscopalem Lugdunensem, et Ecclesias Episcopales Mimatensem, Gratianopolitanam, Valentinensem et Camberiensem, quas ei in Suffraganeas assignamus; Ecclesiam Archiepiscopalem Rothomagensem, cum Ecclesiis Episcopalibus Ebroicensi, Sagiensi, Bajocensi et Constantiensi Provinciæ Rothomagensis, quas ei in Suffraganeas assignamus; Ecclesiam Archiepiscopalem Turonensem et Episcopales Cenomancnsem, Au

cèses qui étoit ci-devant régie par des évêques français, et qui maintenant dépend d'un prince étranger, qu'à celui des églises cathédrales qui, situées au delà du territoire français, étoient autrefois suffragantes des anciens archevêques français, et se trouvent par le nouvel état de choses privées de leur métropolitain.

Notre dessein étant de terminer, suivant les désirs que nous a exprimés le premier Consul de la République française, l'établissement du régime ecclésiastique, dans tout ce qui est urgent et nécessaire;

Nous déclarons établir, et par les présentes lettres nous érigeons de nouveau en France, dix églises métropolitaines et cinquante siéges épis copaux, savoir:

L'église métropolitaine et archiepiscopale de Paris et les nouveaux évêchés de Versailles, Meaux, Amiens, Arras, Cambrai, Soissons Troyes et Orléans, que nous lui assignons pour suffragans.

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L'archevêché de Bourges, et les nouveaux évêchés de Limoges, Clermont et Saint-Flour que nous lui assignons pour suffragans.

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L'archevêché de Lyon, et les nouveaux évêchés de Mende, Grenoble, Valence et Cham♣éri, que nous lui assignons pour suffragans.

L'archevêché de Rouen, et les nouveaux évêchés d'Evreux, Séez, Bayeux et Coutances, que nous lui assignons pour suffragans.,

L'archevêché de Tours, et les nouveaux évêchés du Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quinx

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