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égale à l'excédant que les dépenses au compte de l'Etat, relatives au personnel et au matériel de l'enseignement et de l'administration de ladite faculté, présenteraient sur les recettes faites par le trésor; le conseil supérieur de l'instruction publique entendu, décrète :

Art. 1er. Une faculté de droit est établie dans la ville de Lyon; cette faculté comprend dix chaires, savoir trois chaires de Code civil; deux chaires de droit romain; une chaire de procédure civile; une chaire de droit commercial; une chaire de droit administratif; une chaire d'économie politique.

2. Comme condition expresse de l'établissement de cette faculté, conformément d'ailleurs aux termes de la délibération de son conseil municipal en date du 11 octobre 18.5, la ville de Lyon versera, chaque année, sur ses ressources ordinaires, dans. les caisses du trésor, une somme égale à l'excédant que les dépenses au compte de l'Etat, relatives au personnel et au matériel de l'enseignement et de l'administration de ladite faculté, présenteraient sur les recettes faites par le trésor. Du jour où cette condition cessera d'être remplie, la faculté de droit de Lyon cessera par cela même d'exister.

3. L'organisation définitive de la faculté de droit de Lyon aura lieu lorsque, après vérification contradictoire entre les délégués du ministre de l'instruction publique et ceux de l'autorité municipale, le ministre aura reconnu que les bâtiments sont complétement appropriés aux besoins de l'enseignement et qu'ils sont pourvus du mobilier et de la bibliothèque indispensables.

4. Dans le premier trimestre de chaque année, le ministre de l'instruction publique arrêtera le compte des recettes et des dépenses effectuées dans la faculté de droit de Lyon durant l'année précédente.

5. Si les dépenses ont excédé les recettes, le ministre de l'instruction publique constatera l'excédant qui reste à la charge de la ville de Lyon et doit être versé par elle, sur ses ressources ordinaires, dans les caisses du trésor. Le versement aura

lieu dans le mois qui suivra la notification de l'arrêté du ministre à la ville de Lyon,

6. Les ministres de l'instruction publique et des finances sont chargés, etc.

23 NOVEMBRE 1875. - Décret qui institue trente-six places d'agrégés près les fa cultés des sciences et trente-six près les facultés des lettres. (XII, B, CCLXXXII, n. 4818.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts; vu les ordonnances du 24 et du 28 mars 1840; vu le décret du 22 août 1854; le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

décrète :

Art. 1er. Il est institué trente-six places d'agrégés près les facultés des sciences et trente-six près les facultés des lettres.

2. Les places d'agrégés continuent à être données au concours,

3. Les concours ont lieu tous les trois ans pour le tiers au plus des places créées par l'art. 1er. Tous les docteurs âgés de vingt-cinq ans sont admis, selon l'ordre de faculté auquel ils appartiennent, à s'inscrire comme candidats. Un arrêté ministériel, délibéré en conseil supérieur, déterminera le mode et le nombre des épreuves.

4. Les agrégés restent en exercice durant neuf ans. Ils sont à la disposition du ministre, qui les délègue, suivant les besoins du service, près les différentes facultés des sciences et des lettres. Ils reçoivent, à raison de cette délégation, un traitement de 2,000 fr.

5. § 1er. Les agrégés sont membres de la faculté à laquelle ils sont attachés. Ils prennent rang après les professeurs. § 2. En cas d'absence d'un professeur ou de vacance d'une chaire, ils peuvent être chargés du cours. § 3. Ils participent aux examens lorsque leur concours est jugé nécessaire. § 4. Ils dirigent, l'autorité du doyen, les conférences instituées par l'art. 5 du décret du 22 août 1854. § 5. Ils peuvent être chargés par le ministre de cours annexes, où autorisés à ouvrir, en leur

sous

nom, dans le local de la faculté, des cours spéciaux. Un registre particulier est ouvert pour recevoir les inscriptions à ces cours. Les rétributions auxquelles ils peuvent donner lieu sont encaissées par le secrétaire de la faculté, lequel en tient compte à l'agrégé qui fait le cours. § 6. Les cours spéciaux et les cours annexes sont annoncés à la suite des cours ordinaires de la faculté.

6. Dans les cas prévus par les paragraphes 2, 3 et 5 de l'article précédent, et notamment en ce qui concerne les rétributions à percevoir pour les cours particuliers, la faculté est nécessairement consultée, et son avis est visé par la décision du ministre.

7. Au bout de neuf ans, les agrégés cessent d'être en exercice. Ils deviennent agrégés libres, sans traitement.

8. Les agrégés libres peuvent, après l'avis de la faculté, être appelés, par décision ministérielle, à jouir des avantages accordés par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l'art. 5. Sur la demande spéciale et motivée dé la faculté, le traitement de 2,000 fr. peut leur être conservé.

9. Après avis de la faculté, les être docteurs peuvent également chargés de cours, participer aux examens, diriger les conférences, être chargés de cours annexes, ou autodes cours risés à ouvrir, en leur nom, spéciaux dans les locaux de la faculté, avec mention de ces enseignements à la suite des cours ordinaires, conformément aux paragraphes 2, 3,

4 et 5 de l'art. 5.

10. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

6 NOVEMBRE 1875 27 JANVIER 1876.-Décret qui autorise le département du Var à se réunir à celui des Bouches-du-Rhône pour l'entretien de l'école normale d'institutrices d'Aix. (XII, B. CCLXXXII, n. 4819.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts; vu les délibérations prises par le conseil général du département du Var, en différentes sessions des

années 1873, 1874 et 1875, relativement à l'entretien à frais communs avec le département des Bouches-duRhône de l'école normale d'institutrices d'Aix; vu le traité conclu, le 2 septembre 1875, entre les commissions départementales nommées par les conseils généraux intéressés, ratifié par ces deux conseils, les 6 et 8 du même mois, et signé, le 10 octobre 1875, par les préfets des Bouchesdu-Rhône et du Var, au nom et comme mandataires de leurs départements respectifs; vu l'art. 11 de la loi du 28 juin 1833; vu l'art. 35 de la loi du 15 mars 1850; vu les art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871; vu l'art. 13 du décret du 2 juillet 1866, décrète :

Art. 1er. Le département du Var est autorisé à se réunir à celui des Bouches-du-Rhône pour l'entretien de l'école normale d'institutrices d'Aix.

2. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

8 NOVEMBRE 1875 27 JANVIER 1876. - Dé cret qui modifie le règlement de l'acadé◄ mie des beaux-arts. (XII, B. CCLXXXII, n. 4820.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts; vu le règlement adopté par l'académie des beaux-arts et approuvé par ordonnance royale du 7 juillet 1816, ainsi que les modifications apportées à ce règlement; vu la lettre adressée, au nom de l'académie des beaux-arts, par son secrétaire perpétuel, au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts, le 25 octobre 1875, et les considérations qui y sont développées,

décrète :

Art. 1er. Le texte de l'art. 40 du règlement de l'académie des beauxarts est remplacé par le texte sui

vant :

<«<Lorsque l'académie juge qu'il « n'y a pas lieu de procéder au rem<< placement dans les délais d'usage, « elle détermine en même temps « l'époque à laquelle la section sera « de nouveau consultée. »

2. Sont maintenus tous les articles du règlement de ladite académie qui ne contiennent aucune disposition contraire à celle du présent décret. 3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

12

13 NOVEMBRE 1875.- Décret qui établit à Lille une faculté mixte de médecine et de pharmacie. (XII, B. CCLXXXII, n. 4822.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts; le conseil supérieur de l'instruction publique entendu, décrète :

Art. 1er. Il est établi à Lille une faculté mixte de médecine et de pharmacie à laquelle devront s'appliquer les lois et règlements qui régissent les facultés actuellement existantes.

2. Les offres contenues dans les délibérations du conseil municipal de Lille, en date des 12 juillet 1872, 14 août et 21 octobre 1875, sont acceptées.

3. A l'époque de l'ouverture de la nouvelle faculté, la moitié des professeurs sera nommée par décret rendu sur la proposition du ministre de l'instruction publique, après avis du comité consultatif de l'enseignement supérieur. Les autres chaires seront confiées à des chargés de cours. Dans le délai de quatre années, il sera pourvu, par décret, à la nomination des professeurs desdites chaires, sur la présentation des professeurs déjà en exercice et sur celle du conseil académique de Douai, sans qu'il puisse être fait, toutefois, plus de trois nominations par année. 4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

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Art. 1. Le traitement éventuel des professeurs des facultés des sciences et des lettres des départements est fixé en minimum à 1,000 fr. pour l'année 1875.

2. Dans le cas où les droits de présence attribués à ces professeurs par les règlements n'atteindraient pas le chiffre de 1,000 fr., ce minimum sera complété au moyen des crédits inscrits au budget du ministère de l'instruction publique.

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

20 NOVEMBRE 1875 27 JANVIER 1876.- Dé cret concernant l'école de Rome. (XII, B. CCLXXXII, n. 4824.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts; vu l'art. 9 du décret du 26 novembre 1874; vu le projet de règlement pour l'école française de Rome élaboré par l'académie des inscriptions et belles-lettres, dans sa séance du 29 octobre 1875, décrète:

Art. 1er. L'école de Rome a pour objet la préparation pratique des membres de l'école d'Athènes aux travaux qu'ils doivent faire en Grèce et en Orient; l'étude érudite des monuments et des bibliothèques de l'Italie; les collations et les recherches qui lui sont demandées par l'Institut, par les comités du ministère et par divers savants autorisés par le directeur de l'école. Elle est une mission permanente en Italie.

2. L'école a pour chef un directeur nommé par décret sur une double liste de deux candidats présentés par l'académie des inscriptions et belleslettres et par la section de l'enseignement supérieur du comité consultatif. La durée des fonctions de directeur est de six ans. Son mandat peut être renouvelé.

L'école se compose: 1° des membres de première année de l'école d'Athè nes; 2o des membres propres à l'école de Rome.

3. Les membres de première année de l'école d'Athènes sont nommés conformément aux dispositions de T'art. 2 du décret du 26 novembre

B

1874. Les membres propres à l'école de Rome sont au nombre de six. Les places sont attribuées, soit à des candidats présentés par l'école normale supérieure, par l'école des chartes et par la section d'histoire et de philologie de l'é ole pratique des hautes études, soit à des docteurs reçus avec distinction ou à des jeunes gens signalés par leurs travaux.

4. Les présentations sont faites, pour l'école normale supérieure, par le directeur et les maîtres de conférences de la section des lettres; pour l'école des chartes, par le conseil de perfectionnement et les professeurs ;

ment le plan visé par l'ingénieur en chef du département, le 23 juillet 1875, ainsi que le cahier des charges; vu les pièces de l'enquête ouverte en exécution de l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 et dans la forme prescrite par l'ordonnance réglementaire du 18 février 1831; vu notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, du 10 mars 1875; vu les délibérations du conseil municipal de Roubaix, en date des 5 juin et 24 novembre 1873; vu la délibération du conseil général du Nord, du 7 avril 1875, vu l'avis de la chambre de commerce de Roubaix, du 14 sep

pour la section d'histoire et de philotembre 875; vu la lettre du préfet,

logie de l'école des hautes études, par le corps enseignant. Les candidats de l'école normale doivent avoir le titre d'agrégé; ceux de l'école des chartes, le diplôme d'archiviste paléographe; ceux de l'école des hautes études, le titre d'élève diplômé.

5. Les membres de l'école sont nommés pour un an, par arrêté ministériel. Du er au 10 juin de chaque année, tout membre de l'école doit adresser au ministre un ou plusieurs travaux personnels, qui sont soumis à l'académie des inscriptions et belleslettres. Après avis de l'académie, une prolongation d'abord d'une seconde année, puis d'une troisième année, peut être accordée.

6. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

3 DÉCEMBRE 1875 - 27 JANVIER 1876. Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux sur diverses voies publiques de la ville de Roubaix. (XII, B. CCLXXXII, n. 4826.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu la demande présentée par l'administration municipale de Roubaix à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir sur un certain nombre de voies publiques de cette ville, dépendant de la grande et de la petite voirie, un réseau de voies ferrées à traction de chevaux; vu l'avant-projet dressé par le directeur des travaux municipaux de Roubaix, et notam

du 26 juillet 1875; vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 1er septembre 1875; vu les avis de la commission des tramways et du conseil général des ponts et chaussées, en date des 24 décembre 1874 et 23 août 1875, vu la loi du 3 mai 1841; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux sur diverses voies publiques de la ville de Roubaix dépendant de la grande et de la petite voirie.

2. La ville de Roubaix est autorisée à établir lesdites voies ferrées à ses risques et périls, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges et suivant les dispositions générales du plan annexés au présent décret.

3. Les expropriations nécessaires à l'exécution de l'entreprise devront être accomplies dans un délai de cinq ans, à partir de la promulgation du présent décret.

4. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

3 DÉCEMBRE 1875 =27 JANVIER 1876. — Décret portant que la subvention allouée au département de la Savoie pour la cons truction du chemin de fer d'intérêt lo cal de Moutiers à Albertville sera payée en quatre termes semestriels égaux. (XII, B. CCLXXXII, n. 4827.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret, en date du 15 juin 1875, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin

de fer d'intérêt local de Moutiers à Albertville et alloué au département de la Savoie, sur les fonds du trésor, par application de l'art. 5 de la loi du 12 juillet 4×65, une subvention de 700,000 fr. pour l'exécution de ce chemin; vu notamment les paragraphes 2, 3 et 4 de l'art. 3 dudit décret, qui sont ainsi conçus : « Cette << subvention sera versée en termes <<< semestriels égaux, dont le nombre « et les époques seront fixés ultérieu«<rement par un décret délibéré en «< conseil d'Etat. Le département de« vra justifier, avant le paiement de «< chaque terme, d'une dépense, en « achats de terrains, travaux et ap<<< provisionnements sur place, triple <<< de la somme à recevoir. Le dernier « terme ne sera payé qu'après l'achè«vement complet des travaux ; » vu la loi précitée du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1. La subvention susmentionnée de 700,000 fr. sera payée en quatre termes semestriels égaux, à partir du 15 janvier 1877, sous la réserve que la compagnie concessionnaire aura produit les justifications qui lui sont imposées par le décret précité.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc,

23 DÉCEMBRE 1875 27 JANVIER 1876. - Décret qui reporte à l'exercice 1875 une por. tion du crédit ouvert en 1874 pour les travaux de l'artillerie et du génie. (XII, B. CCLXXXII, n. 4828.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 23 mars 1874, portant ouverture au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation de l'exercice 1874 (chapitres 1er et 2), d'une somme de 150,800,0 0 fr., afférente aux travaux de l'artillerie et du génie et répartie de la manière suivante : Chap. 1er, 92,000,000 de fr. Chap. 2, 58,800,000 fr.; vu l'art. 6 de ladite loi, ainsi conçu : « Les por«<tions de crédits non consommées à « la clôture de l'exercice 1874 pour«ront être reportées, avec la même «< affectation, aux exercices suivants, << en même temps qu'une ressource « correspondante; » considérant que,

sur les ressources ci-dessus de : sur le chap. 1er, 107,000,000 de fr., sur le chapitre 2, 93,000,000 de fr., et que sur le restant disponible il ne sera fait emploi, au titre de l'exercice 1874, que d'une somme totale de 90,200,000 fr., d'où un disponible de ensemble 11,400,000 fr.; vu la lettre du ministre des finances, en date du 18 décembre 1875, décrète :

Art. 1. Sur le crédit de 150,800,000 f. ouvert au ministre de la guerre sur les chapitres 1er et 2 du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1874, et réduit à 101,600,000 fr. par un premier report à l'exercice 1875 d'un crédit de 49,200,000 fr., suivant décret du 17 juin 1875, un second report audit exercice 1575 est autorisé jusqu'à concurrence d'une somme de 11,400,00 fr., répartie comme suit: chap. 1er, artillerie, 4,300,000 fr.; chap. 2, génie, 7,100,000 fr. Total, 11,400,000 fr.

2. Une somme de 11,400,000 fr. est annulée à l'exercice 1874 du compte de liquidation des charges de la guerre (chapitres 1er et 2).

3. Il sera pourvu à la dépense au torisée à l'art. 1er du présent décret, au moyen des ressources spéciales du compte de liquidation.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

1er = 7 DÉCEMBRE 1875. Loi qui distrait la section des Tourreilles de la commune de Montréjeau (Haute-Garonne), pour er former une commune distincte, qui pren dra le nom de les Tourreilles. (XII, B. CCLXXXIII, n. 4830.)

Art. 1er. La section des Tourreilles est distraite de la commune de Montréjeau (canton de Montréjeau, arron dissement de Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne), formera à l'avenir une commun distincte, qui prendra le nom de l Tourreilles. La limite entre les deux communes de Montréjeau et des Tourreilles sera fixée, conformément aux indications du plan annexé à la présente loi, par le cours du ruisseau de Lavet.

2. La présente séparation aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être res

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