Sayfadaki görseller
PDF
ePub

On peut distinguer plusieurs sortes de monopoles, selon les diverses manières dont ils se commettent. 1. La première est, quand plusieurs marchauds d'un même négoce s'accordent entr'eux, ou de ne vendre leurs marchandises qu'à un certain prix qu'ils établissent entr'eux, juste ou non; ou de n'acheter celles des autres, qu'au prix dont ils conviennent. Quand même ils seroient convenus entr'eux d'un prix juste et légitime, pour acheter ou pour vendre ces marchandises, ils ne peuvent qu'être très-blamables, puisqu'il ne leur appartient pas de régler, de leur seule autorité, le prix des marchandises; et qu'ils entreprennent par-là sur l'autorité du prince ou de ceux qu'il a commis pour les taxer. D'ailleurs, quand cela arrive dans les foires et les marchés publics, le public en souffre un tort considérable.

2. C'est une autre sorte de monopole que font les marchands qui vont aux foires et marchés pour y acheter une même espèce de marchandise, quand ils conviennent plusieurs ensemble de s'associer pour l'achat de cette marchandise, pour l'avoir à très-bas prix, la partager ensuite entr'eux, et y faire un gros profit; de n'en faire paroître qu'un ou deux qui veuillent acheter cette espèce de marchandise, afin de ne point aller sur les marchés les uns des autres, et de les faire plus avantageusement et au-dessous de la juste valeur des choses.

Les frippiers et revendeurs font souvent un semblable monopole; l'un ayant offert un prix d'une chose, si on ne le prend pas au mot, il se retire; un autre vient ensuite qui en offre moins que le premier; de sorte que les vendeurs en étant déconcertés, ne savent quel parti prendre, et sont contraints souvent d'abandonner à vil prix ce qu'ils vouloient vendre.

C'est encore un monopole, d'empêcher des particuliers de mettre leurs enchères sur les biens qui se vendent on s'afferment en justice, pour les avoir soi-même au prix qu'on désire.

3. Une autre sorte de monopole est d'acheter et d'accaparer, seul ou en société, toute la marchandise d'une même espèce qui est dans un pays, pour est dans un pays, pour la faire porter ensuite aux foires et marchés, afin d'obliger le public de l'acheter au prix excessif qu'on veut y mettre.

4. D'autres vont les jours de foires et marchés au-devant des marchands qui apportent pour y vendre, et s'emparent de leurs marchandises. Par ce moyen, ils font que plusieurs particuliers qui étoient venus au marché dans la résolution d'acheter, sont trompés en attendant inutilement ces marchandises ; qu'ils s'en retournent sans acheter, et sont ensuite obligés de s'adresser à ces accapareurs, en leur payant un prix beaucoup plus haut ce qui cause au public un préjudice notable.

5. Une cinquième sorte de monopole est celui des marchands qui, étant fournis d'une espèce de marchandise, sont d'intelligence pour empêcher par fraude ou par violeuce qu'il n'en vienne d'ailleurs d'autres de même espèce, afin de vendre plus cher celles qu'ils ont.

6. Nous pouvons ajouter, pour sixième espèce de monopole, l'avidité de certains usuriers, qui amassent quelquefois, et serrent tout l'argent monnoyé qu'ils peuvent tirer de côté et d'autre; afin que les intérêts qu'ils voudront exiger, lorsqu'ils prêteront, deviennent plus forts; ou que l'état périsse faute d'argent, si l'on n'a pas recours à eux.

7. C'est une espèce de monopole, lorsque des ouvriers conviennent entr'eux, de ne point travailler, à moins qu'on ne leur donne un certain salaire qu'ils ont déterminé; ou de ne point achever l'ouvrage qu'un autre aura commencé.

8. On doit encore regarder comme coupable de monopole, ceux qui sèment exprès de faux bruits sur la perte des vaisseaux qui apportent des marchandises; sur des apparences de guerre ou de paix; sur les dommages qu'ont souffert les vignes, les blés, les oli

viers, et autres biens de la campagne, ou sur l'abondance de ces récoltes; sur la diminution de la monnoie, etc. le tout afin d'acheter ou vendre en conséquence, au prix qu'ils veulent.

9. Enfin, c'est commettre un monopole, d'aposter des enchérisseurs supposés, pour faire augmenter le prix

d'une chose à vendre.

Ces sortes de monopoles sont non-seulement contraires à la charité, mais encore à la justice, et sont de grands péchés. Par conséquent ceux qui les font, sont obligés à réparer tout le dommage qu'ils ont causé à ceux qui en ont souffert. Indépendamment du préjudice souvent considérable que ces monopoles causent aux particuliers, le bien public y est intéressé, parce qu'ils lui sont contraires; ils renversent l'economie du commerce, absolument nécessaire pour le soutien des états. Ils sont encore plus odieux et plus pernicieux, quand ils troublent le négoce des choses nécessaires à la vie. Aussi les lois ecclésiastiques et civiles condamnent-elles sévèrement toute sorte de monopoles.

Il est difficile de faire la restitution telle qu'elle est due, pour tous les profits injustes qu'on a faits par le monopole. Outre qu'on sait à peine à quoi se montent ces profits, souvent il est difficile de connoître tous ceux à qui l'on a fait tort. La restitution due à ceux qu'on ne peut découvrir, doit être faite aux hôpitaux des lieux où le monopole a été commis.

Il ne faut pas conclure des principes que nous venons d'établir, qu'il soit défendu aux marchands de faire des amas de marchandises : cela leur est permis, dit saint Antonin après saint Thomas, pour soutenir leur commerce; pourvu que ce ne soit pas dans l'intention de mettre la cherté : dummodò charistiam non intendant inducere.

DE la Simonie.

LA Simonie est une espèce de contrat, par lequel on vend ou l'on achète quelque chose de spirituel, ou d'attaché au spirituel.

1. C'est un contrat, et par conséquent une convention volontaire et actuelle; et de là il suit, 1. qu'un homme qui, par une ignorance non coupable, feroit quelque trafic réprouvé par l'Eglise, ne seroit simoniaque que matériellement. Il seroit cependant toujours obligé à restituer, si ce qu'il a acquis étoit de nature à l'être. 2. Que celui qui auroit dessein d'acquérir les choses spirituelles, sans en venir à l'exé– cution, seroit bien simoniaque, quant à la disposition du cœur, mais ne le seroit pas jusqu'à encourir les peines portées par l'Eglise.

2. La simonie est un contrat par lequel on vend ou l'on achète, c'est-à-dire, par lequel on obtient à titre non gratuit: car on peut être simoniaque sans donner ni or ni argent, ni même rien qui soit communément à prix dans le commerce. C'est pourquoi tous les théologiens reconnoissent, après saint Grégoire, qu'on tombe dans la simonie non-seulement par les présens de la main, à manu, mais encore par ceux qu'on appelle à linguá, par des flatteries, des bassesses et des prières pressantes; et ab obsequio, par des services. En un mot, il y a toujours simonie à aller au temporel par le moyen du spirituel, ou à tendre au spirituel par le moyen du temporel. C'est sur ce principe qu'on regarde comme simoniaque un chanoine qui va à l'office principalement à cause de la rétribution; celui qui prêche pour mériter l'applaudissement des hommes, ou qui travaille dans un diocèse principalement pour obtenir un bénéfice.

3. La simonie est un contrat par lequel on vend ou l'on achète quelque chose de spirituel, ou d'annexé au

spirituel. On appelle choses spirituelles, celles qui sont données pour le salut des âmes, celles qui ont du rapport à Dieu comme auteur de la grâce, et celles qui produisent des effets surnaturels ; comme sont les grâces et les dons du Saint-Esprit, le don des miracles, les Sacremens, le sacrifice de la messe, les fonctions spirituelles, les consécrations et les bénédictions des personnes, des vases sacrés, des pierres d'autels, corporaux, et autres bénédictions. On entend par choses annexées aux spirituelles, les choses temporelles qui sont, en quelque manière, spiritualisées par la liaison qu'elles ont avec les choses spirituelles dont elles ne peuvent être séparées, comme sont le droit de patronage, le droit de jouir des revenus des bénéfices, qui n'est qu'une suite des fonctions spirituelles que les bénéficiers doivent exercer. Ainsi, on se rend coupable de ce péché, non-seulement quand on veud les choses saintes, comme les Sacremens, les reliques, et autres choses semblables, mais encore quand on met en trafic quelque chose de temporel à raison du spirituel par exemple, quand on vend plus cher une terre qui a droit de patronage, à cause de ce droit spirituel; ou un calice consacré, à raison de la consé→ cration. Il en seroit de même, si, en vendant un reliquaire, on évaluoit les reliques qui y seroient renfermées, et au-delà du juste prix de la matière dont il est; le surplus seroit censé être donné pour les reliques qu'il renferme. Il faut remarquer qu'il y a des choses temporelles tellement annexées au spirituel, qu'elles ne peuvent se vendre sans vendre en même temps le spirituel. Tel est un bénéfice, dont on ne peut séparer le temporel du spirituel.

On est coupable de simonie toutes les fois qu'on exige, qu'on donne, qu'on promet, pour le spirituel, une chose temporelle, soit qu'on la regarde comme prix, ou comme motif, ou comme une compensation gratuite; parce que l'essence de la simonie consiste à

« ÖncekiDevam »