Sayfadaki görseller
PDF
ePub

sous-préfet; et le troisième, par le préfet du département.

Art. 4. L'aliénation définitive de ces terrains sera faite, comme toutes les autres aliénations des biens communaux en vertu d'une loi, qui sera rendue d'après l'exécution des dispositions prescrites par les articles précédens, et qui autorisera les maires des communes à passer le contrat de concession aux frais des cessionnaires.

Néanmoins ces concessionnaires resteront

en possession provisoire jusqu'à l'époque où la loi aura été rendue, à la charge par eux de payer la redevance annuelle, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Art. 5. « Tous les biens communaux posédés à l'époque de la publication de la présente loi sans acte de partage, et qui ne seront pas dans le cas précisé par l'article 3, ou pour lesquels les déclaration et soumission de redevance n'auront pas été faites dans le délai et suivant les formes prescrites par le même article, rentreront dans les mains des communautés d'habitans en conséquence, les maires et adjoints, les conseils municipaux, les souspréfets et préfets, feront et ordonneront toutes les diligences nécessaires pour faire rentrer les communes en possession.

[ocr errors]

Attribution.

23. Art. 6. « Toutes les contestations

relatives à l'occupation desdits biens, qui pourront s'élever entre les copartageans, détenteurs ou occupans depuis la loi du 10 juin 1793 et les communes soit sur les actes et les preuves de partage de biens communaux, soit sur l'exécution des conditions prescrites par l'article 3 de la présente loi, seront jugées par le conseil de préfecture.

Art. 7. « Quant aux actions que des tiers pourraient avoir à intenter sur ces mêmes biens, le sursis prononcé par la loi du 21 prairial an 4, à toutes poursuites et actions résultant de la loi du 10 juin 1793, est levé.

Art. 8.« En conséquence, toutes personnes prétendant des droits de propriété sur les biens communaux partagés ou occupés par des particuliers comme biens communaux, pourront se pourvoir par-devant les tribu

naux ordinaires pour raison de ces droits; à la charge cependant de justifier qu'elles, ou ceux aux droits de qui elles se trouvent, étaient en possession des biens dont elles répètent la propriété, avant le 4 août 1789, ou qu'à cette époque il y avait instance devant les tribunaux pour la réintégration. La prescription, la péremption d'instance, et le délai du pourvoi en cassation, lorsqu'il n'aura pas été échu avant le 21 prairial an 4, ne courront contre elles qu'à dater du jour de la publication de la présente loi.

Art. 9. « Il ne sera prononcé de restitution de fruits en jouissance, ni par les tribunaux, en faveur des tiers, dans le cas des répétitions prévues par l'article précédent, ni par les conseils de préfecture, en faveur des communes, dans celui mentionné en l'art. 5, qu'à compter du jour de la demande pour les particuliers, et à compter du 1er vendémiaire an 13 les pour

munes.

com

Art. 10. Ne pourront également les détenteurs actuels ou occupans, même en vertu d'un partage dont l'acte aurait été dressé, qui se trouveront évincés par suite des actions intentées dans l'un ou l'autre cas, répéter, soit à l'égard des communes, soit à l'égard des copartageans, aucune indemnité pour raison de l'éviction qu'ils auront soufferte, à moins qu'ils n'aient fait des plantations et des constructions; auquel formément à la dernière disposition de cas ils seront indemnisés par la partie, conl'art. 548 du Code Civil. »

Biens communaux non partagés.

24. Les communautés d'habitans qui, n'ayant pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin 1793, relative au partage des biens communaux, ont conservé, après la publication de cette loi, le mode de jouissance de leurs biens communaux, continueront de jouir de la même manière desdits biens. (Décret impérial du 9 brumaire an 13, bulletin 20, no 365, 4me série, pag. 65.)

Ce mode ne pourra être changé que par un décret impérial, rendu sur la demande des conseils municipaux, après que le sousdonué leur avis. (Ibid., art. 2.) préfet de l'arrondissement et le préfet auront

Si la loi du 10 juin 1793, a été exécutée

dans ces communes, et qu'en vertu de l'art. 12, sect. 3 de cette loi, il ait été établi un nouveau mode de jouissance, ce mode sera exécuté provisoirement. (Art. 3.)

Toutefois les communautés d'habitans pourront délibérer par l'organe des conseils municipaux, un nouveau mode de jouissance. (Art. 4.)

La délibération du conseil sera, avec l'avis du sous-préfet, transmise au préfet, qui l'approuvera, rejettera ou modifiera en conseil de préfecture, sauf, de la part du conseil municipal, et même d'un ou plusieurs habitans ayant droit à la jouissance, le recours au conseil d'état. (Art. 5.)

Servitudes.

25. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitans d'une commune, village ou bavillage ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitans n'en ont pas acquis ou prescrit P'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. (Code Civil, art. 643.) Cette prescription ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années.... (Ibid., art. 642.)

Les servitudes établies par la loi (ou dérivant des obligations imposées par la loi) ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. (Ibid., art. 649.)

[blocks in formation]

Espèce. Après la publication de la loi du 10 juin 1793, la commune d'Offoy forma contre la veuve Chazeron, propriétaire du domaine seigneurial du mème lieu, une revendication de tous les marais, eaux, digues, bois, terres vaines et vagues, hermes et vacans, situés sur son territoire. Elle énonça dans sa demande qu'il avait été fait anciennement sur les terrains qu'elle réclamait, des digues, des chaussées, des plantations et d'autres travaux, pour les rendre productifs.

Jugement arbitral du 18 messidor an 2, qui, fondé sur l'art. 1er de la 4me section de la loi du 10 juin 1793, prononce en faveur de la commune.

Pourvoi en cassation de la part de la veuve Chazeron.

ARRÊT de la cour de cassation, du 2 ventose an 7, rendu sur les conclusions de

Celles établies pour l'utilité publique ou communale, ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, M. Jourde, qui casse et annulle.... Motifs.... si l'art. 1er de la section que juin 1793, déclare appartenir de leur nature aux communes les biens

la construction ou réparation des chemins, et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlemens particuliers. ( Ibid., art. 650.) Voyez Servitudes.

Prescription.

26. La nation, les établissemens publics

et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. (Code Civil, art. 2227.)

Cette disposition est entièrement con

Attendu la loi du 10

4

de

communaux connus sous les divers noms de terres vaines et vagues, marais, etc., cet article suppose que ces terrains sont incultes; qu'il résulte de la demande formée par la commune d'Offoy, et du jugement arbitral, que les terrains adjugés à cette lesdits terrains ne pouvaient donc être, de commune, étaient en état productif; que leur nature, réputés biens communaux; que la demande en revendication de la commune d'Offoy rentrait par conséquent dans l'application de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792; qu'aux termes de cet article,

[ocr errors]

la

la commune qui revendique des biens, doit nécessairement prouver qu'elle les avait anciennement possédés, et qu'elle en a été dépouillée par l'effet de la puissance féodale; que la commune d'Offoy n'a point fait, ni même offert faire cette preuve; que dès-lors et sous le rapport d'une revendication d'une propriété patrimoniale, demande de la commune d'Offoy devait être écartée; d'où il résulte qu'en accueillant la réclamation de cette commune, foudée sur la nature des terrains qui en étaient l'objet, les arbitres ont fait une fausse application de l'art. 1er de la sect. 4 de la loi du 10 juin 1793, et, par suite, violé l'art. 8 de la loi du 25-28 août 1792..."

DEUXIÈME QUESTION. D'après l'art. 8 de la loi du 25-28 août 1792, les ci-devant seigneurs sont-ils toujours tenus de représenter un acte authentique constatant qu'ils ont légitimement acheté les biens que réclame

une commune.

Jugé négativement par le tribunal d'appel de la Seine-Inférieure, et par la cour de cassation.

Espèce............. Les marais situés dans les communes de Pont et de Quérieux, près d'Amiens, avaient fait, peu de temps avant la révolution, la matière d'un procès qui avait été porté au parlement de Paris, et dans lequel étaient parties, d'un côté, les habitans, de l'autre le seigneur.

Un premier arrêt avait jugé que les habitans n'avaient sur ces marais qu'un droit d'usage, et avait autorisé le seigneur à se pourvoir en cantonnement.

Par un second arrêt le cantonnement avait été réglé définitivement; en sorte que le seigneur avait obtenu, dans les marais litigieux, une portion séparée et entièrement affranchie de l'usage des habitans.

Les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793 ayant introduit une nouvelle législation en faveur des communes, les habitans de Pout et de Quérieux ont cru pouvoir en profiter pour retirer des maius de M. Godechard, ci-devant seigneur, la portion qui lui avait été adjugée, à titre de cantonnement, par le parlement de Paris.

Jugement du tribunal civil du départe

ment de la Somme du 18 ventose an 7, qui ordonne au sieur Godechard de justifier du titre légitime par lequel il aurait valablement acquis la propriété de la portion de marais dont il jouissait; et à faute de ce faire dans le délai fixé, l'en déclare dès à présent déchu.

Appel de la part du sieur Godechard. Jugement sur appel du tribunal civil du département de la Seine-Inférieure, du 18 nivose an 8, qui infirme celui du 18 ventose an 7, et maintient le sieur Godechard dans sa propriété.

Pourvoi en cassation de la part des habitans de Pont et de Quérieux. Leurs moyens sont : 1° les dispositions de l'article 8, qui réintégre les communes dans tous les biens et droits dont elles ont été dépouillées par leurs ci-devant seigneurs, nonobstant tous arrêts, jugemens, etc., à moins que lesdits ci-devant seigneurs ne représentent un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens; 2o sur l'art. 1er de la section 4 de la loi du 10 juin 1793, portant que « tous les biens communaux en général, connus dans toute la république, sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, patis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacans, palus, marais, marécages, montagnes et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent, de leur nature, à des communes, ou des sections des comla généralité des habitans ou membres munes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés; et comme tels, lesdites communes, ou sections de communes, sont fondées et autorisées à les revendiquer..... »

[ocr errors]

ARRÊT de la cour de cassation du 14 vendémiaire an 9 au rapport de M. Muraire, et sur les conclusions de M. Jourde, qui rejette la requête des habitans des communes de Pont et de Quérieux..... Motifs..... Attendu, sur les deux moyens relatifs au fonds, qui se lient et se confondent, que si, d'une part, la loi du 10 juin 1793, section 4, art. 1er, dit que tous les biens communaux, en général appartiennent, de leur nature aux habitans des communes dans le territoire desquelles ils sont situés; d'autre

d'autre part, il ne faut pas perdre de vue la disposition de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, qui porte que pour se faire réintégrer dans la propriété et possession des biens qu'elles réclameraient, les communes doivent justifier avoir anciennement possédé lesdits biens, et en avoir été dépouillées en tout ou en partie, par les ci-devant seigneurs. »

Que pour concilier ces deux articles, dont l'un semble accorder aux habitans

des communes une propriété indéfinie, tandis que l'autre ne les autorise à se faire réintégrer que dans une propriété justifiée, il faut distinguer les biens communaux proprement dits, telles que les terres vaines et vagues, les biens hermes et vacans auxquels s'applique la disposition de la loi du 10 juin 1793, et les biens en valeur et productifs que la disposition de la loi du 28 août 1792 concerne.

[ocr errors]

Que ceux-ci n'étant pas communaux de leur nature, ou ayant cessé de l'être, les communes doivent justifier préalablement qu'elles les avaient anciennement possédées, et qu'elles en ont été dépouillées par les cidevant seigneurs; que ce n'est qu'à cette preuve d'ancienne possession et de spoliation, que les ci-devant seigneurs sont obligés d'opposer un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens; que c'est ainsi que le tribunal de cassation la formellement jugé le 2 ventose an 7, dans la cause de la veuve Chazeron contre les habitans de la commune d'Offoy :

Attendu que dans l'espèce, il est justifié par la demande même des habitans de Pont et de Quérieux, en restitution des fruits, du prix des tourbes extraites, des arbres abattus, demande dont le déni donna lieu, de leur part, à un appel incident du jugement de première instance, que les marais en litige sont en valeur et productifs;

Que cependant les habitans n'ont justifié ni de leur ancienne possession, ni de leur spoliation; qu'au contraire, il est énoncé et reconnu dans le jugement de première instance, qu'ils n'ont d'autre titre de propriété que les lois de 1792 et 1793; Qu'en cet état, loin que ces lois aient été violées par le jugement du tribunal de

Tome XII.

la Seine-Inférieure, qui a maintenu purement et simplement le sieur Godechard dans son droit de propriété reconnu par les arrêtés du ci-devant parlement de Paris, en le déchargeant de l'obligation que lui avait imposée le jugement de première instance, de justifier d'un titre d'acquisition, ce jugement offre, au contraire, une juste et exacte application de ces lois.» 2. COMMUNE RENOMMÉE. T. 4, p. 769.

Voyez Communauté, Inventaire, Preuve. par Commune Renommée, etc. COMMUNICATION. Tome 4, page 769. 1. COMMUNION. Tome 4, page 773.

[blocks in formation]

COMMUTATIF. (Contrat.)

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain le contrat est aléatoire. (Code Civil, art. 1104.) Voyez Contrat, Obligations, etc.

[ocr errors]

12

COMMUTATION DE PEINE.

Tome 4, page 774.

Addition.

Voyez ce que nous avons dit dans cette Table au mot âge, nomb. 17, pag. 509, relativement à la commutation de peine, résultant de l'âge du coupable.

»

L'art. 13 du tit. 7 de la rere partie du Code Pénal de 1791 ( pag. 584) porte que « l'usage de tous actes tendant à empêcher ou à suspendre l'exercice de la justice criminelle, l'usage des lettres de grace, de rémission, d'abolition, de pardon et de commutation de peine, sont abolis pour tout crime poursuivi par la voie de jurés. Cette disposition a été modifiée par l'art. 86 du sénatus-consulte du 14 thermidor an 10 (bulletin 205, no 1875, 30 série, pag. 547), qui a restitué au chef de l'état le droit de faire grace. Or celui qui peut faire grace, a le droit de commutation de peine. Il existe déjà plusieurs exemples de l'exercice de ce droit par sa majesté impériale.

Voyez Peine..

COMPACT. Tom. 4, pag. 774.
COMPAGNIE. Tome 4, page 774.
Première addition au § 2, pag. 775.

1. L'administration de l'ancienne.compagnie des Indes a été supprimée, et ses bureaux ont été réunis à ceux de l'intendance du trésor public, par la loi du 14 août 1790 - 25 mars 1791, ( pag. 156. qui a ordonné que les intérêts des actions, les pensions viagères, payés ci-devant à la caisse de la compagnie des Indes, seront provisoirement payés par les payeurs des rentes; que les débets et les décomptes des gens de mer seront payés par le trésor public; que les archives de la compagnie

seront tranférées dans un lieu sûr, sous la garde d'un employé autorisé à délivrer des expéditions des titres qui y seront conservés. (Art. 1, 2, 3 et 4.)

Par la même loi, la dépense du loyer de l'hôtel de la nouvelle compagnie des Indes, les gratifications sans brevet, les

appointemens accordés à des personnes étrangères à la compagnie, sur les fonds de la liquidation, ont été supprimés, et le ministre des finances a été chargé de présenter incessamment un projet pour accélérer la liquidation de l'ancienne compagnie dans les Indes et à l'Isle-de-France. Le bureau de ladite compagnie à Lorient a pareillement été supprimé. ( Ibid., articles 5, 6 et 7.)

La loi du 20 juin-6 juillet 1791, portant règlement pour le commerce des Français au-delà du cap de Bonne-Espérance, dispose, art. 23 pag. 287, « qu'il ne sera plus apposé de plombs et de bulletins sur les tissus provenant du commerce français dans l'Inde; qu'en conséquence, les poinçons, matrices et presses servant actuellement à l'apposition de ces marques, seront brisés en présence des préposés de la régie à l'Orient, d'après la remise qui en sera faite par les agens de la ci-devant compagnie des Indes, sur la réquisition desdits préposés; que les agens de ladite compagnie seront également tenus de re

mettre au directeur des douanes nationales à Lorient, à sa première réquisition, les clefs des grilles extérieures des magasins. Art. 24. « Que ladite compagnie cessera de jouir, à compter de la promulgation du décret du 3 avril 1790, qui a déclaré libre le commerce des Français au-delà du cap de Bonne-Espérance, de la portion des droits perçus sur les toiles de coton et sur les toiles peintes étrangères, qui lui avait été accordée par l'arrêt de son établissement, et des parts qui lui étaient réservées sur le produit des saisies desdites toiles et mousselines étrangères que tous procès par elle intentés pour raison de son privi

à l'occasion des marchandises apportées à l'Orient par le commerce particulier, sont et demeurent éteints; et qu'elle ne pourra former aucune nouvelle action sous prétexte dudit privilége.

La liquidation de son actif et de son passif s'est opérée en vertu des lois des 24 messidor, 17 fructidor an 2, et 29 frimaire

[blocks in formation]
« ÖncekiDevam »