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MANUEL ET PRATIQUE

DE

TRAITÉS, CONVENTIONS

ET

AUTRES ACTES DIPLOMATIQUES,

SUR LESQUELS SONT ÉTABLIS

LES RELATIONS

ET LES RAPPORTS EXISTANT AUJOURD'HUI ENTRE LES
DIVERS ÉTATS SOUVERAINS DU GLOBE, DEPUIS L'ANNÉE 1760
JUSQU'A L'ÉPOQUE ACTUELLE.

PAR

LE BN CH. DE MARTENS ET LE BY FERD. DE CUSSY.

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GRANDE-BRETAGNE ET PAYS-BAS. 1852

Convention entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, concernant le commerce et la navigation avec les îles Ioniennes, signée à Londres, le 14 Janvier 1852.

(En anglais et en hollandais.)

ART. I. The inhabitants and vessels of the Ionian Islands shall enjoy, in the dominions of His Majesty the King of the Netherlands, all the advantages, which are granted by the treaty of the 27th of October 1837, between the Netherlands and Great Britain, and by the convention additional to that treaty, signed on the 27th of March 1851, to the inhabitants and vessels of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, as soon and for so long as the Government of the Ionian Islands shall grant to the inhabitants and vessels of the Netherlands the same advantages which are granted in those islands to the inhabitants and vessels of Great Britain; on condition that, in order to prevent abuses, every Ionian vessel, claiming the privileges of the said treaty and convention, shall be provided with a patent signed by the Lord High Commissioner or his representative. ART. II. The present convention shall have the same duration as the said treaty of the 27th of Octobre 1837.

It shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London, as soon as may be within three months after the day of signature.

In witness whereof, etc.

1852

SARDAIGNE ET SUÈDE.

Convention additionnelle au traité de commerce et de navigation entre la Sardaigne et la Suède, du 28 Novembre 1839, signée à Turin, le 25 Janvier 1852.

ART. I. A dater du 1er Mai 1852, les fers, les cuivres et les poissons secs et salés de toute espèce, provenant des royaumes-unis de Suède et de Norvége seront assimilés pour les droits à payer lors de leur importation dans les États de S. M. le roi de Sardaigne aux mêmes produits provenant de tout autre pays placé sur le pied de la nation la plus favorisée.

ART. II. Par conséquent les réductions de droits accordées à la Grande-Bretagne par le traité du 27 Février 1851 sur les produits mentionnés dans l'article précédent, telles qu'elles sont indiquées dans la note annexée à la présente convention, seront étendues aux mêmes produits provenant des royaumes-unis de Suède et Norvége; de même toute réduction de droit, qui pourra être ultérieurement accordée par le gouvernement sarde sur les mêmes objets, sera également étendue à ceux de provenance suédoise ou norvégienne.

ART. III. En échange de ces avantages S. M. le roi de Suède et de Norvége s'engage de son côté à assimiler toutes les provenances du sol et de l'industrie du royaume de Sardaigne aux mêmes produits provenant du sol ou de l'industrie des nations, qui jouissent en Suède et en Norvége du traitement le plus privilégié ; de sorte que les objets provenant du sol et de l'industrie du royaume de Sardaigne ne payeront d'autres ou de plus forts droits, que les mêmes objets provenant du sol et de l'industrie de tout autre pays. ART. IV. En vertu du même principe les faveurs ou réductions de droit, qui par des traités antérieurs ont été concédées aux produits d'autres nations lors de leur importation en Suède et en Norvége seront également étendues aux mêmes produits provenant des États sardes; de même que ces produits participeront de tous les avantages, qui en matière de droits de douane ou de navigation pourront être accordés à l'avenir à ceux de toute autre nation.

ART. V. S. M. le roi de Suède et de Norvége s'engage en outre à n'appliquer dans aucun cas, tant que durera la présente convention, aux produits du sol et de l'industrie du royaume de Sardaigne les

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