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DE LA

LÉGISLATION DES CULTES,

ET SPÉCIALEMENT

DU CULTE CATHOLIQUE.

LIVRE III.

Des choses destinées au culte.

(SUITE.)

CHAPITRE III.

Des actes qui se rallachent aux propriétés des Fabriques.

855. Les actes qui se rattachent aux propriétés des fabriques sont, ou des actes d'acquisition, ou des actes d'aliénation, ou des actes d'administration, ou des actes judiciaires, ce qui comprend les

actions.

Nous allons examiner successivement ces diverses parties des intérêts matériels des fabriques.

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SECTION PREMIÈRE.

ACTES D'ACQUISITION.

856. Les fabriques forment des corps de mainmorte, qui ne peuvent acquérir ou aliéner, sans l'accomplissement des formalités imposées par la loi.

L'édit du mois d'août 1749, résumant sur ce point l'ancienne doctrine, avait frappé tous les corps de mainmorte de la prohibition la plus complète de recevoir, d'acquérir ou de disposer, sans avoir obtenu des lettres-patentes enregistrées au parlement. (Article 14 de l'édit.) (1).

Cependant, il avait excepté de la nécessité d'autorisation par lettres-patentes, les fondations particulières pour messes, obits ou œuvres pieuses, qui devaient seulement être homologuées par le parlement ou par les conseils supérieurs du ressort, sur les conclusions des procureurs généraux. (Articles 3 et 7 de l'édit de 1749.)

La prohibition d'acquérir ne s'étendait pas non plus aux rentes sur le trésor, le clergé ou les communautés. (Article 18 de l'édit.)

La législation nouvelle a renouvelé et modifié les dispositions de l'édit de 1749, ainsi que nous allons l'expliquer.

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(1) Voyez l'Appendice à la fin du premier volume.

D

Donations.

857. L'article 910 du code Napoléon porte: Les dispositions entrevifs ou par testament au pro» fit...... d'établissements d'utilité publique, n'au› ront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées > par une ordonnance. Cette disposition, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, a un double but: d'abord de protéger les familles contre des donations indirectes qui pourraient être faites à leur préjudice; en second lieu, d'empêcher les établissements publics d'accumuler dans leurs mains, audelà de leurs besoins, des biens trop considérables, enlevés ainsi à la circulation. Ces règles ne sont pas spéciales aux fabriques ou à des établissements religieux elles s'étendent à tous les corps légalement autorisés à tous les établissements d'utilité publique, dit l'article 910 du code; elles sont la conséquence de leur constitution même; ainsi elles n'ont pas été inspirées par un sentiment de défiance contre l'église.

C'est donc une loi d'intérêt public dont l'exécution est rigoureusement surveillée.

Un arrêté du 4 pluviôse an XII (1) (2 janvier 1804), avait exempté les hospices et bureaux de bienfaisance de la nécessité d'autorisation du gouvernement, pour les donations et legs au-dessous de

(1) Voyez Bulletiu, no 3540.

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