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XII. L'apothéose impériale enfante le néocorat, nouveauté du droit public, qui est une aspiration à la vie provinciale, dans le temps où les sodalités préparent de loin la vie municipale.

XIII. L'Eglise profite, pour son établissement, de l'existence civile des sodalités fondées sous le titre de sociétés funéraires. Elle demeure ainsi dans la légalité la plus stricte.

XIV. La loi canonique prend, avec Constantin et ses successeurs, le caractère d'une nouvelle évolution du droit sacré antique.

XV. Des principes de la théorie du droit romain sur la capitis minutio, diversement interprétés et remaniés, découle toute la légalité spéciale des rapports du sacerdoce nouveau avec l'autorité civile.

HISTOIRE DU DROIT (APRÈS LES TEMPS ROMAINS)

Moyen âge.

I. Le droit ecclésiastique a le caractère d'évolution du droit romain chez les différents peuples qui formeront plus tard les états de chrétienté.

II. Charlemagne fonde sur le besoin de la science une nouvelle partie ou branche de la théorie du droit sur les relations ecclésiastiques.

III. L'esprit Capétien et légiste modifie moins les rapports ecclésiastiques qu'il ne leur est hostile. Les tendances de la légalité en ce sens devancent la légalité positive: c'est l'explication du malaise persistant entre les deux pouvoirs jusqu'à la Révolution.

En la thèse.

DROIT FRANÇAIS

I. Toute juridiction ecclésiastique en matière civile, en dehors du pouvoir administratif et disciplinaire, et s'exerçant par voie

de jugement, serait contraire au droit français nouveau et actuel.

II. La Constitution civile du clergé a été la loi. Elle n'a pas formé une légalité et ne peut être invoquée, en aucun cas, parmi les précédents juridiques.

III. Le décret du 2-4 novembre 1789, sur les biens ecclésiastiques, a le caractère légal d'une expropriation, d'où il résulte que l'indemnité stipulée est obligatoire et a un fondement juridique.

IV. Le Concordat de 1801 établit une véritable légalité et et un principe de droit public en harmonie avec le droit nouveau.

V. Le Concordat s'impose comme loi de l'état par la promulgation de germinal an X, qui suit l'échange des ratifications, et il produit d'autre part les obligations contractuelles, à titre de convention entre parties habiles à traiter.

VI. Les Articles Organiques sont la loi, au même titre que les autres lois civiles, mais non une loi ecclésiastique, à titre d'interprétation. Les Articles Organiques sont la restauration d'une légalité antérieure, mais n'ont pas complètement le caractère d'une légalité harmonique avec le droit nouveau du Concordat.

Hors la thèse.

VII. Le don manuel, pour être valable, doit emporter dessaisissement irrévocable de la part du donateur, et être accepté par le donataire du vivant du donateur. Applicable au don pieux pour les églises, pour les œuvres charitables.

VIII. Le don manuel, dispensé des formes prescrites pour les actes de donation entre-vifs, n'en est pas moins soumis aux suites des donations par acte entre-vifs, telles que réduction pour la réserve et révocation pour survenance d'enfant.

IX. Une charge de succession grève l'héritier, sans conférer à un tiers simplement habile à être employé pour l'exécution de cette charge, le droit d'en poursuivre l'exécution. En consé

quence, la charge de faire dire des messes ne confère aucun droit à la fabrique paroissiale, mais bien à l'exécuteur testamentaire, s'il y en a un (Douai, 30 mai 1853), ou à l'héritier (Bordeaux, 23 juin 1856).

X. Les époux, dans le contrat de mariage, exercent un véritable pouvoir législatif. Ils ont créé une loi civile. L'instant de la célébration civile est celui de la promulgation d'autant de véritables lois qu'il se forme d'unions conjugales.

XI. Le droit d'accession sur ce qui s'unit à la chose, cod. civ., art. 551, paraît s'appliquer à un pigeonnier qui se forme naturellement dans le clocher; mais le non-usage est d'ordre public, parce que le curé a seul la clef du clocher, Av. du cons. d'État, 17 juin 1844, et, si la propriété ne peut être acquise par la prescription, parce que le curé ne possède pas à titre de propriétaire, Cod. civ., art. 2240, l'usufruit s'éteindra pour tout autre par le non usage, cod. civ., art. 617.

DROIT ADMINISTRATIF

I. Toute l'administration des fabriques est placée sous la surveillance et l'autorité de l'évêque. Conséquence: La fabrique peut consentir mainlevée et radiation d'hypothèque avec la seule autorisation de l'évêque lorsque la dette est éteinte.

II. La fabrique [ne peut être contrainte par voie de saisie des revenus. Les dettes ne pouvant être acquittées que sur les fonds assignées à cet effet par l'autorité administrative, le tribunal excèderait ses pouvoirs en réglant (par la saisie ordonnée) le mode de paiement des dettes.

PROCÉDURE CIVILE

I. Le trésorier de la fabrique exerce les droits de la fabrique pour tous actes, soit conservatoires, soit en revendication.

II. Le conseil de préfecture est seul compétent à fin d'autorisation des fabriques pour plaider, soit en demandant, soit en défendant.

DROIT PÉNAL

I. L'art 207 du Code pénal vise la cour de home: 11 est atteint par la désuétude, sans être abrogé. La pénalité rentre dans l'ordre des faits, et comme telle peut recevoir une atteinte par la désuétude.

II. La sentence d'abus constitue une pénalité spéciale, en dehors du Code pénal, qui offre tous les caractères et les seuls caractères d'une peine simplement disciplinaire.

DROIT INTERNATIONAL

I. En droit international public, reconnu tacitement, le ministre du culte a droit à la protection qui couvre les neutres pendant tout le temps de l'invasion résultant d'une guerre.

II. Pendant le même temps de l'invasion, l'église paroissiale ne peut être détournée de l'affectation au culte auquel elle appartient.

III. Le ministre du culte perd la qualité de français en continuant d'exercer ses fonctions dans le pays conquis, alors même que les traités ne l'obligeraient pas à faire option formelle pour conserver son droit.

IV. Le ministre du culte qui veut rentrer en France après avoir perdu la qualité de français par la conquête, et réclamer les avantages de l'art. 18, Cod. civ., ne peut être empêché, au point de vue civil, soit par les canons « reçus en France » qui rattachent le prêtre à son diocèse d'origine, soit par les art. 33 et 34 des Articles Organiques.

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TABLE DES
DES SOMMAIRES

TROISIÈME PARTIE

MOYEN-AGE ET TEMPS MODERNES DES NATIONS.

INTRODUCTION...............

CHAP. I. ÉPOQUE DE TRANSITION DU MONDE ROMAIN AUX ÉTATS DE CHRÉ-

-

TIENTÉ DU MOYEN AGE.......

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Appendice au § 5. La loi du sacerdoce, d'après le Corpus juris canonici.
Ire SECTION. La loi du sacerdoce, d'après le Decretum.....
JIe SECTION. La loi du sacerdoce, d'après la Prima Compilatio..
IIle SECTION. La loi du sacerdoce, d'après la Quinta Compilatio..
IVE SECTION. La loi du sacerdoce dans les Décrétales Grégoriennes.....
§ 6. Premiers Capétiens jusqu'à saint Louis. Assises de Jérusalem.
Charte peu connue de l'Église grecque.......
Conseil de Pierre de Fontaines.

87. Establissements de saint Louis.

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Livre la Roine. Jostice et plet. Olim.....

28. Beaumanoir. Les coutumes du Beauvoisis.
sophie du droit coutumier......

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