TOUT CE QUI REGARDE LES CONCORDATS DE FRANCE ET DES AUTRES NATIONS , LES CANONS DE DISCIPLINE, LES USAGES DU SAINT-SIÉGE, DES MEMBRES DE CHAQUE DEGRÉ, PAR M. L'ABBÉ ANDRÉ VICAIRE GÉNÉRAL DE QUIMPER, Auteur du Cours de la Législation civile ecclésiastique. TROISIÈME ÉDITION Nulli sacerdotum liceat canones ignorare nec (Cælestinus, papa, Distinctio XXXVIII, can. 4. ) TOME DEUXIÈME PARIS CHEZ L'AUTEUR RUE NEUVE-SAINT-PAUL, 10. 1860 ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE DE DROIT CANON DANS SES RAPPORTS AVEC LE DROIT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE ANCIEN ET MODERNE. C CABARET. On entend communément par cabaret tout lieu dans lequel on vend publiquement et à tous ceux qui se présentent, du vin ou toute autre liqueur, soit dans la maison même, soit dans un jardin contigu. Les canons défendent aux laïques d'aller au cabaret, à plus forte raison aux clercs. (Voyez CLERC, IRRÉGULARITÉ.) Il n'est point permis aux clercs d'entrer dans les cabarets et cafés pour y boire ou pour y manger, excepté dans les cas de nécessité, comme pendant un voyage. Clerici, edendi vel bibendi causâ, tabernas non ingrediantur, nisi peregrinationis necessitate compulsi. (Ex conc. Laodicens., canon Non oportet, dist. 44; Ex concil. Carthag., can. Clerici, dist. 44.) Il est à plus forte raison défendu aux clercs de tenir cabaret ou café: celui qui n'abandonnerait point cet indigne emploi, après en avoir été averti, devrait être puni par la déposition ou du moins par i suspense. Nulli clerico licet tabernam, aut ergasterium habere. Si enim hujusmodi tabernam ingredi prohibetur, quantò magis aliis ministrare in eâ? Si quis verò tale quid fecerit, aut cesset, aut deponatur. (Ex synodo 6, can. Nulli, dist. 44.) Plusieurs évêques de France ont déclaré que les clercs ne violaient pas la loi de l'Église, quand, invités par amitié ou par lionnêteté, ils acceptaient à diner chez un cabaretier, un aubergiste ou un mai A |