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DU DROIT

PAR UNE SOCIÉTÉ DE JURISCONSULTES & DE PUBLICISTES

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BUREAUX DE LA REVUE: 18, rue François-Dauphin

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NOV 6 1911

MOTU PROPRIO

DE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE X

Dès Notre première Encyclique à l'Episcopat du monde entier, faisant écho à tout ce que Nos glorieux Prédécesseurs avaient décidé au sujet de l'action catholique des laïques, Nous avons déclaré cette entreprise très louable et même nécessaire dans la situation actuelle de l'Eglise et de la société civile. Nous ne pouvons pas ne pas louer hautement le zèle de tant d'illustres personnages qui, dès longtemps, se sont voués à cette noble tâche, et l'ardeur de tant de jeunes gens d'élite qui, allègrement, se sont empressés d'y donner leur concours. Le XIX Congrès catholique, tenu récemment à Bologne, promu et encouragé par Nous, a suffisamment montré à tous la vigueur des forces catholiques, et ce que l'on peut obtenir d'utile et de salutaire parmi les populations croyantes là où cette action est bien dirigée et disciplinée et où règne l'union de pensées, d'affections et de travaux parmi tous ceux qui y prennent part.

Toutefois, Nous regrettons vivement que certains dissentiments survenus parmi eux aient suscité des polémiques par trop vives, qui, si elles n'étaient réprimées à temps, pourraient diviser ces forces et les affaiblir. Nous qui avons recommandé par-dessus tout l'union et la concorde des esprits avant le Congrès, afin que l'on pût établir d'un commun accord tout ce qui touche aux règles pratiques de l'action catholique, Nous ne pouvons maintenant Nous taire. Et puisque les divergences de vues sur le terrain pratique passent très facilement dans le domaine théorique, où il faut même qu'elles prennent nécessairement leur appui, il importe de raffermir les principes qui doivent informer toute l'action catholique.

Léon XIII, de sainte mémoire, Notre insigne Prédécesseur, a tracé lumineusement les règles de l'action populaire chrétienne dans les célèbres Encycliques Quod apostolici muneris, du 28 décembre 1878; Rerum novarum, du 15 mai 1891, et Graves de communi, du 18 janvier 1901, et encore dans une instruction spéciale émanée de la Sacrée Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, le 27 janvier 1902.

Et Nous qui, non moins que Notre Prédécesseur, constatons combien il est nécessaire de bien diriger et guider l'action populaire chrétienne, Nous voulons que ces règles très prudentes soient exactement et pleinement observées et que personne n'ait la témérité de s'en écarter, si peu que ce soit.-Aussi, pour les rendre en quelque sorte plus vivantes et plus facilement présentes, Nous avons décidé de les recueillir dans les articles suivants, abrégé tiré de ces documents mêmes, comme le règlement fondamental de l'action populaire chrétienne. Elles devront être pour tous les catholiques la règle constante de leur conduite.

RÈGLEMENT FONDAMENTAL DE L'ACTION POPULAIRE CHRÉTIENNE

I. — La société humaine, telle que Dieu l'a établie, est composée d'éléments inégaux, de même que sont inégaux les membres du corps humain; les rendre tous égaux est impossible et serait la destruction de la société elle-même. (Enc. Quod apostolici muneris.)

II. — L'égalité des divers membres de la société consiste uniquement en ce que tous les hommes tirent leur origine de Dieu leur Créateur, qu'ils ont été rachetés par Jésus-Christ, et qu'ils doivent, d'après la mesure exacte de leurs mérites et de leurs démérites, être jugés, récompensés ou punis par Dieu. (Enc. Quod apostolici muneris.)

III. En conséquence, il est conforme à l'ordre établi par Dieu qu'il y ait dans la société humaine des princes et des sujets, des patrons et des prolétaires, des riches et des pauvres, des savants et des ignorants, des nobles et des plébéiens, qui, tous unis par un lien d'amour, doivent s'aider réciproquement à atteindre leur fin dernière dans le ciel, et, sur la terre, leur bien-être matériel et moral. (Enc. Quod apostolici muneris.

IV. L'homme a, par rapport aux biens de la terre, non seulement la faculté générale d'en user, comme les animaux, mais encore le droit perpétuel de les posséder, ceux que l'on consomme par l'usage comme ceux que l'usage ne détruit pas. (Enc. Rerum novarum.)

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V. C'est un droit naturel indiscutable que la propriété privée, fruit du travail ou de l'industrie, de la cession ou de la donation, et chacun en peut raisonnablement disposer à son grẻ. (Enc. Rerum novarum.)

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VI. Pour apaiser le conflit entre les riches et les prolétaires, il est nécessaire de distinguer la justice de la charité. Il n'y a droit à revendication que lorsque la justice a été lésée. (Enc. Rerum novarum.)

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VII. Les obligations de justice, pour le prolétaire et l'ouvrier, sont celles ci fournir intégralement et fidèlement le travail qui a été convenu librement et selon l'équité; ne point léser les patrons ni dans leurs biens ni dans leur personne; dans la défense même de leurs propres droits, s'abstenir des actes de violence et ne jamais transformer leurs revendications en émeutes (Enc. Rerum novarum). VIII. Les obligations de justice pour les capitalistes et les patrons sont les suivantes: payer le juste salaire aux ouvriers; ne porter atteinte à leurs justes épargnes, ni par la violence ni par la fraude, ni par l'usure manifeste ou dissimulée; leur donner la liberté d'accomplir leurs devoirs religieux; ne pas les exposer à des séductions corruptrices, et à des dangers de scandales; ne pas les détourner de l'esprit de famille et de l'amour de l'épargne; ne pas leur imposer des travaux disproportionnés avec leurs forces ou convenant mal à leur âge ou à leur sexe (Enc. Rerum novarum).

IX. C'est une obligation de charité pour les riches et ceux qui possèdent de secourir les pauvres et les indigents, selon le précepte de l'Evangile. Ce précepte oblige si gravement que, au jour du jugement, il sera spécialement demandé compte de son accomplissement, ainsi que l'a dit le Christ lui-même. (Malth., xxv.) (Enc. Rerum novarum.)

X. Les pauvres, de leur côté, ne doivent pas rougir de leur indigence ni dédaigner la charité des riches, surtout en pensant à Jésus Rédempteur, qui, pouvant naître parmi les richesses, se fit pauvre afin d'ennoblir l'indigence et l'enrichir de mérites incomparables pour le ciel. (Enc. Rerum novarum.)

XI. A la solution de la question ouvrière peuvent contribuer puissamment les capitalistes et les ouvriers eux-mêmes, par des institutions destinées à fournir d'opportuns secours à ceux qui sont dans le besoin ainsi qu'à rapprocher et unir les deux classes entre elles. Telles sont les Sociétés de secours mutuels, les multiples assurances privées, les patronages pour les enfants, et par-dessus tout les corporations des arts et métiers. (Enc. Rerum novarum.)

XII. C'est ce but que vise spécialement l'Action populaire chrétienne ou Démocratie chrétienne avec ses œuvres nombreuses et variées. Mais cette Démocratie chrétienne doit être entendue dans le sens déjà fixé par l'autorité, lequel, très éloigné de celui de la « Démocratie sociale », a pour base les principes de la foi et de la morale catholique, celui surtout de ne porter atteinte en aucune façon au droit inviolable de la propriété privée. (Enc. Graves de communi.)

XIII. En outre, la Démocratie chrétienne ne doit jamais s'immiscer dans la politique, elle ne doit servir ni à des partis ni à des desseins politiques; là n'est pas son domaine: mais elle doit être une action bienfaisante en faveur du peuple, fondée sur le droit naturel et les préceptes de l'Evangile. (Enc. Graves de communi.) (Instr. de la S. C. des Aff. eccl. extr.)

Les Démocrates chrétiens d'Italie devront s'abstenir complètement de participer à une action politique quelconque, qui, dans les circonstances présentes, pour des raisons d'un ordre très élevé, est interdite à tout catholique. (Instr. citée.)

XIV. Dans l'accomplissement de son rôle, la Démocratie chrétienne a l'obligation très stricte de dépendre de l'autorité ecclésiastique en montrant envers les évêques et leurs représentants une entière soumission et obéissance; ce n'est ni un zèle méritoire ni une piété sincère qu'entreprendre des choses mème belles et bonnes en soi quand elles ne sont pas approuvées par le propre Pasteur. (Enc. Graves de communi.)

XV. Pour que cette action démocratique chrétienne ait unité de direction, en Italie, elle devra être dirigée par l'Euvre des Congrès et des Comités catholiques, qui, en tant d'années de louables efforts, a si bien mérité de l'Eglise, et à qui Pie IX et Léon XIII, de sainte mémoire, ont confié la charge de diriger le mouvement général catholique, toujours sous les auspices et la conduite des évêques. (Enc. Graves de communi.)

XVI. Les écrivains catholiques, pour tout ce qui touche aux intérêts religieux et à l'action de l'Eglise dans la société, doivent se soumettre pleinement, d'intelligence et de volonté, comme tous les autres fidèles, aux évêques et au Pape. Ils doivent surtout se garder de prévenir, sur tout grave sujet, les décisions du Saint-Siège. (Instr. de la S. Cong. des Aff. eccl. extr.)

XVII. Les écrivains démocrates chrétiens, comme tous les écrivains catholiques, doivent soumettre à la censure préalable de l'Ordinaire tous les écrits se rapportant à la religion, à la morale

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