Sayfadaki görseller
PDF
ePub

quent dans les autres pays catholiques. Les fidèles, dans tous les cas, seront obligés à observer les lois de l'Église, et les pasteurs doivent avoir la liberté de les prendre pour règle de conduite, sans qu'on puisse, sur un sujet aussi important, violenter leurs consciences. Le culte public de la religion catholique, qui est celle du consul et de l'immense majorité de la nation, attend ces actes de justice de la sagesse du gouvernement.

Sa Sainteté voit aussi avec peine que les registres soient enlevés aux ecclésiastiques, et n'aient plus, pour ainsi dire, d'autre objet que de rendre les hommes étrangers à la religion dans les trois instants les plus importants de la vie la naissance, le mariage et la mort; elle espère que le gouvernement rendra aux registres tenus par les ecclésiastiques la consistance légale dont ils jouissaient précédemment; le bien de l'État l'exige presque aussi impérieusement que celui de la religion..

Article 61. Il n'est pas moins affligeant de voir les évêques obligés de se concerter avec les préfets pour l'érection des succursales; eux seuls doivent être juges des besoins spirituels des fidèles. Il est impossible qu'un travail ainsi combiné par deux hommes trop souvent divisés de principes offre un résultat heureux; les projets de l'évêque seront contrariés, et, par contrecoup, le bien spirituel des fidèles en souffrira.

L'article 74 veut que les immeubles, autres que les édifices affectés aux logements et les jardins attenants, ne puissent être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions. Quel contraste frappant entre cet article et l'article 7 concernant les ministres protestants! Ceux-ci, non seulement jouissent d'un traitement qui leur est assuré, mais ils conservent tout à la fois les biens que leur Église possède et les oblations qui leur sont offertes. Avec quelle amertume l'Église ne doit-elle pas voir

cette énorme différence! Il n'y a qu'elle qui ne puisse posséder des immeubles; les sociétés séparées d'elle peuvent en jouir librement on les leur conserve, quoique leur religion ne soit professée que par une minorité bien faible, tandis que l'immense majorité des Français et les consuls eux-mêmes professent la religion que l'on prive légalement du droit de posséder des immeubles.

Telles sont les réflexions que j'ai dû présenter au gouvernement français par votre organe. J'attends tout de l'équité, du discernement et du sentiment de religion qui anime le premier consul. La France lui doit son retour à la foi; il ne laissera pas son ouvrage imparfait, et il en retranchera tout ce qui ne sera pas d'accord avec les principes et les usages adoptés par l'Église. Vous seconderez par votre zèle ses intentions bienveillantes et ses efforts. La France bénira de nouveau le premier consul, et ceux qui calomnieraient le rétablissement de la religion catholique en France, ou qui murmureraient contre les moyens adoptés pour l'exécution, seront pour toujours réduits au silence.

Paris, 18 août 1803.

J. A. cardinal CAPRARA.

« ÖncekiDevam »